Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Pratiques anticoncurrentielles relevées sur le marché des taxis de la ville de Bourges

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2019 a mis en évidence une pratique d'entente illicite entre les membres du groupement d'intérêt économique (GIE xxxxxxxxxxxxxxx) qui regroupe 17 des 22 professionnels exploitant une licence de taxis sur le territoire de la commune.

L'adhésion à ce groupement est incontournable pour les taxis désirant exercer leur profession sur le territoire de cette commune, grâce notamment à la notoriété de son numéro de téléphone auprès de la clientèle locale et des sociétés d'assistance.

L'enquête a révélé que les adhérents de ce GIE se sont entendus, d'avril 1998 au mois de mars 2018 pour introduire dans les statuts et le règlement intérieur du groupement:

  • des conditions d'adhésion opaques, non objectives et dépourvues de voies de recours;
  • un droit d'entrée discriminatoire selon que la licence de taxi avait été rachetée à un artisan membre du GIE ou non;
  • des règles disciplinaires qui ne précisaient pas les fautes pouvant être sanctionnées, ne prévoyaient pas d'échelle de sanction proportionnée aux fautes commises et dépourvues de voie de recours.
  • Des dispositions faisant obstacle au développement d'une clientèle personnelle

pour les adhérents alors que ces derniers demeurent des entreprises indépendantes.

Ces restrictions de concurrence contrevenaient ainsi aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises. Certaines de ces restrictions contrevenaient également aux dispositions de l'article L. 420-2-2 du Code de commerce.

La DGCCRF a ainsi enjoint au GIE-xxxxxxxxxx de modifier ses statuts et son règlement intérieur pour les rendre conformes au droit de la concurrence à échéance du 19 septembre 2021.

Elle lui a également proposé de clore la procédure en s'acquittant d'un montant d'amende transactionnelle de 10 900 €.

Le GIE xxxxxxxxxx a accepté ces mesures le 6 juin 2021.

Pratiques anticoncurrentielles commises par un groupement de taxis

Les pratiques d'entente commises par un groupement de taxis, qu'il soit constitué en groupement d'intérêt économique (GIE), en association ou en société coopératives sont interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2-2 du Code de commerce.

L'Article L. 420-2-2 du Code de commerce, introduit par la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016, dispose que: « Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations;

2° Sans préjudice de l'article L. 3142-5 du Code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu'elle exécute;

3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d'une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu'elle commercialise sans intermédiaire».

Dans une décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis, l'Autorité de la concurrence a souligné l'importance particulière qui s'attache à la préservation de la concurrence dans cette profession :

« Par nature, la règlementation des prix et les conditions d'accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l'espace disponible pour l'exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d'autant plus d'importance. Aussi, convient-il d'être très attentif aux éventuels comportements de collusion ou d'exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce marché ».

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