Les investigations menées par la brigade interdépartementale d'enquêtes de concurrence (BIEC) Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté ont révélé une entente illicite entre deux agences immobilières dans leur activité de syndic de copropriété dans l'agglomération de Strasbourg.
UNE CONCURRENCE SIMULEE POUR TROMPER LES COPROPRIETAIRES
L'enquête menée par la DGCCRF courant 2019 et 2020 a démontré qu'une agence immobilière, titulaire d'un contrat de syndic de copropriété venant à échéance, s'est concertée avec une autre afin de conserver le marché.
La pratique a consisté pour la seconde agence à remette une offre faussement supérieure à
celle de sa concurrente (offre dite de« couverture»).
Ainsi, la première agence était assurée de remporter le marché auprès du syndicat des copropriétaires.
QUELLES SUITES?
La DGCCRF a enjoint aux deux sociétés de cesser toute concertation illicite faussant le jeu de la concurrence.
Elle leur a également proposé de clore la procédure par le paiement d'une amende transactionnelle de 18 000 € pour la première société et de 5 500 € pour la seconde.
Les deux sociétés ont accepté la transaction.
ENTENTE ET OFFRE DE COUVERTURE
L'offre de couverture est l'un des moyens de sceller une entente illicite.
Par exemple, deux sociétés répondent à un même appel à concurrence (appel d'offre privé ou public). Leurs offres sont en apparence distinctes et autonomes, mais en réalité elles ont été élaborées en concertation: L'une accepte de positionner son offre de prix au-dessus de l'autre. A charge de revanche sur d'autres marchés, selon les termes définis par l'entente illicite.
L'offre de couverture est interdite par l'article L. 420-1 du Code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
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Affaire |
Extrait |
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Décision no 20-D-05 du 23 mars 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des déménagements des personnels militaires au départ de La Réunion |
«La seule transmission, par une entreprise indépendante à une autre, d'un devis de complaisance caractérise l'existence d'un accord de volonté entre elles, constitutif d'une entente illégale.» |
UNE PRATIQUE GRAVE
Il s'agit d'une pratique traditionnellement grave selon la pratique décisionnelle et la jurisprudence.
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Affaires |
Extraits |
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Cour d'appel de Paris 11 mai 2010 RG 2009/14280 (rendu sur décision n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l'armée de terre à Nancy) |
« Considérant que, s'agissant de l'appréciation de la gravité des faits, l'Autorité de la concurrence doit être approuvée pour avoir estimé que la pratique des devis de complaisance était grave parce qu'elle a anéanti le processus de mise en concurrence voulu par l'administration militaire, qui est le client final, payeur de la prestation de déménagement au moyen de deniers publics». |
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Décision n°18-D-19 du 24 septembre 2018 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des travaux d'éclairage public en Ardèche
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« S'agissant plus particulièrement des devis de couverture, il y a lieu de rappeler que l'Autorité a considéré, dans toutes les décisions antérieures portant sur des pratiques identiques, que l'utilisation de devis de couverture constituait une pratique grave qui a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises (voir par exemple la décision n° 99-D-50, p. 16 et la décision n° 14-D-16, paragraphe 95) ». |