Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

La DGCCRF met fin à une entente dans le secteur des taxis de Moulins sur Allier et de son agglomération

Les investigations, menées par la brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (BIEC) de Lyon, ont révélé une pratique d’entente illicite entre les membres d’un groupement d’intérêt économique (GIE) de taxis dans l’agglomération de Moulins sur Allier.

L’appartenance à ce GIE, qui regroupe plus de 70% des professionnels exploitant une licence de taxis dans l’agglomération de Moulins, constitue un avantage déterminant pour l’accès à la clientèle sur ce marché.

L’enquête révèle que :

  • les membres du GIE se sont entendus pour interdire l’accès au parking de la gare à une entreprise de taxis concurrente ;
  • les statuts et le règlement intérieur du GIE comportaient des clauses restreignant la concurrence entre membres du GIE et pour les candidats à l’adhésion.

Ces clauses comportaient :

  • des conditions d’adhésion et d’exclusion imprécises, non objectives et dépourvues de voies recours ;
  • des obstacles au développement de la clientèle personnelle des adhérents, lesquels ne pouvaient faire la publicité de leur activité en dehors du groupement.

La DGCCRF a enjoint au GIE de mettre ses statuts et son règlement intérieur en conformité avec la loi et lui a proposé de clore la procédure par le paiement d’une amende transactionnelle de 20 600 €.

Le GIE a accepté ces mesures et s’est acquitté de l’amende en juin 2023.

DES TAXIS MEMBRES D’UN GROUPEMENT PEUVENT-ILS S’ENTENDRE POUR EMPECHER L’ACCES D’UN CONCURRENT AU MARCHE ?

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

La Cour de cassation a jugé qu’« un ordre professionnel représente la collectivité de ses membres et [qu’] (…) une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente entre ses membres » (arrêt du 16 mai 2000 « Ordre national des pharmaciens »).

Les pratiques d’entente commises par un groupement de taxis, qu’il soit constitué en groupement d’intérêt économique (GIE), en association ou en société coopérative, sont interdites sur ce fondement.

DES TAXIS MEMBRES D’UN GROUPEMENT PEUVENT-ILS S’ENTENDRE POUR LIMITER LE LIBRE EXERCICE DE LA CONCURRENCE ENTRE LES ADHERENTS ?

Dans sa décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis, l’Autorité de la concurrence avait souligné l’importance particulière qui s’attache à la préservation de la concurrence dans cette profession :

« Par nature, la règlementation des prix et les conditions d’accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l’espace disponible pour l’exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d’autant plus d’importance. Aussi, convient-il d’être très attentif aux éventuels comportements de collusion ou d’exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce marché ». (§140).

Lorsqu’une structure commune telle qu’un GIE, qui regroupe des acteurs économiques concurrents, constitue un élément essentiel de l’accès à un marché, les conditions d’accès à cette structure doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, sous peine d’être qualifiée d’entente illicite entre les membres d’un tel groupement. Une telle entente est prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce :

« […] le défaut d’objectivité et de transparence, voire la part d’arbitraire et d’opacité que portent en elles les conditions réelles d’adhésion au GIE […] et les décisions de refus peuvent avoir pour effet de limiter la possibilité pour un artisan non-membre du GIE […] déjà en exercice, qui souhaiterait y adhérer, de diversifier son activité en dehors de la clientèle scolaire et médicale, en ayant accès à la clientèle courante de la ville d’Amiens (les courses réservées par téléphone et les réquisitions en station). » (§175).

En outre, depuis son entrée en vigueur en mars 2017, l’article L. 420-2-2 du Code de commerce prohibe les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'interdire aux entreprises (telles que les taxis ou les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), qui exécutent des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers, d’adhérer à une structure concurrente ou de se constituer leur propre clientèle.

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