L’enquête menée par la brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (« BIEC ») de Marseille révèle que les fournisseurs et les distributeurs se sont concertés pour :
- fixer un prix minimum de revente aux consommateurs ;
- interdire la revente des produits hors du territoire français, particulièrement sur internet.
L’analyse des clauses des contrats entre fournisseurs et distributeurs par les enquêteurs a montré que les prix de vente aux consommateurs, loin d’être seulement conseillés, étaient en réalité imposés.
Les points de ventes voyaient leurs remises conditionnées au respect des prix de vente au consommateur.
Les opérations promotionnelles étaient soumises au contrôle préalable des fournisseurs.
Une surveillance étroite des prix de revente exposait les distributeurs récalcitrants à des menaces de rupture de livraisons et de non versement des remises.
D’autres clauses interdisaient aux distributeurs de vendre leurs produits hors de France, restreignant particulièrement les ventes en ligne.
Une affaire conclue par une amende transactionnelle
En l’absence d’affectation sensible du commerce de l’Union les pratiques ont été appréhendées dans le cadre du droit national.
La DGCCRF a enjoint aux fournisseurs de cesser les pratiques et de laisser les distributeurs (physiques ou en ligne) déterminer librement les prix de revente des produits et revendre les produits en dehors du territoire français.
La procédure s’est clôturée par une amende transactionnelle d’un montant total de 52 000 euros.
Les sociétés ont accepté ces mesures et se sont acquittées de l’amende au mois de mars 2023.
En savoir plus sur les pratiques d’entente verticales sur les prix et l’interdiction de vente en dehors du territoire français
Les parts de marché des sociétés concernées n’atteignaient pas les seuils prévus par la législation européenne, les pratiques relevées dans le cadre de l’enquête ont été appréhendées au titre du seul droit national (article L. 420-1 du Code de commerce).
Néanmoins, l’analyse de ces pratiques a été réalisée au regard du règlement européen n° 330/20101 et de ses lignes directrices2 qui constituent une grille d’analyse pertinente sur les différents types de restriction verticale.
Le règlement n° 330/2010 a récemment été remplacé par le règlement d’exemption par catégorie n° 2022/7203 du 10 mai 2022 concernant les accords verticaux et pratiques concertées. Le nouveau règlement est entré en vigueur le 1er juin 2022, il est également complété par des lignes directrices4 diffusées par la Commission européenne.
Ces deux règlements considèrent notamment que les restrictions portant sur la capacité du distributeur de déterminer son propre prix de vente et sur le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, il peut vendre les biens ou services contractuels sont des restrictions caractérisées.
Cela signifie que de telles restrictions permettent aux autorités de concurrence de rechercher l’existence d’une entente entre les opérateurs concernés.
Ainsi, des accords entre fournisseurs et distributeurs tendant à fixer un niveau minimal aux prix de revente au consommateurs peuvent se voir sanctionnés au titre de la prohibition de ententes.
1 Règlement (UE) 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.
2 Lignes directrices sur les restrictions verticales (2010/C 130/01).
3 Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JOUE L 134 du 11-5-2022 p. 4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0720
4 Lignes directrices sur les restrictions verticales : JOUE C 248 du 30-6-2022 p. 1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0630(01)