Les investigations ont révélé deux pratiques d'entente entre les membres de deux groupement de taxis au Havre.
L'enquête, menée par la Brigade Interdépartementale d'Enquête de Concurrence (BIEC) de Paris, démontre que certaines clauses des statuts et du règlement intérieur restreignaient la concurrence, alors que l'adhésion aux structures conditionne l'accès au marché:
- Le règlement intérieur limitait le nombre d'associés.
- Des candidats à l'adhésion se sont vus refuser l'accès aux groupement alors qu'ils étaient titulaires d'une licence de taxi délivrée par les pouvoirs publics sur le territoire du Havre.
- Les candidats à l'adhésion qui n'avaient pas acquis leur licence de taxi auprès d'un sociétaire devaient s'acquitter d'un droit d'entrée discriminatoire de 30 000 €.
- Les taxis adhérents encouraient une exclusion arbitraire dépourvue de voie de recours pour des fautes non clairement et limitativement définies.
- Pouvait en outre entraîner l'exclusion, le fait pour un membre d'adhérer à un groupement ou une société concurrente.
Une affaire conclue par une amende transactionnelle
La DGCCRF a proposé aux deux groupements de supprimer les dispositions anticoncurrentielles de leurs statuts et règlements intérieurs, ce qu'ils ont accepté.
L'un des deux groupements a accepté le paiement d'une amende transactionnelle de 52 000 €. Le second groupement ayant volontairement décidé de sa dissolution, il a été dispensé d'amende.
En savoir plus
La constitution d'un groupement de professionnels sous forme de société coopérative artisanale est licite.
Cependant, elle ne doit pas être le support de pratiques limitant la concurrence interne et externe au groupement.
1. LA CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE PROFESSIONNELS SOUS LA FORME DE COOPERATIVE ARTISANALE DISPENSE-T-ELLE CE GROUPEMENT DU RESPECT DES REGLES DE CONCURRENCE?
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, dont le titre 1er régit le statut des coopératives artisanales, ne les dispense pas du respect des règles de concurrence.
L'article L. 410-1 du Code de commerce dispose en effet que les règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles« s'appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement qui exercent une activité de production, de distribution et de services... »
S'agissant des taxis, le Conseil de la concurrence a rappelé dans une décision n°96-D-53 du17 septembre 1996 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'exploitation des taxis à Cannes que le dispositif législatif et règlementaire régissant les coopératives n'est pas de nature, en tant que tel, à faire obstacle à l'application du droit de la concurrence:
« Considérant que l'association d'entreprises indépendantes au sein d'une société anonyme coopérative créée en vue d'améliorer les conditions d'exploitation des associés ne constitue pas en soi une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1erdécembre 1986 ; que, toutefois, le recours à une telle structure ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions lorsqu'il est établi qu'elle a été utilisée pour mettre en œuvre des pratiques concertées ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter le libre exercice de la concurrence».
De même, dans sa décision n° 00-D-14 du 3 mai 2000 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des briques plâtrières dans le grand Ouest de la France, le Conseil de la concurrence a précisé que:
« La constitution d'une société coopérative […] ne constitue pas en soi une entente prohibée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à condition que les clauses des statuts et l'application qui en est faite n'aient pas pour objet et ne soient pas de nature à empêcher ou fausser le jeu de la concurrence entre les entreprises adhérentes».
Enfin, dans un arrêt du 18 janvier 2018, relatif aux pratiques du groupement des installateurs français du cuisines professionnelles (GIF), constitué sous forme de coopérative, la cour d'appel de Paris a confirmé la décision de l'Autorité de la concurrence n° 16-D-26:
« Son statut de société coopérative ne saurait permettre au GIF, ainsi qu'aux entreprises associées en son sein, d'échapper aux règles qui garantissent une concurrence libre et non faussée» (§ 128).
La cour a également précisé, au§ 139:
« Aucune disposition légale ou règlementaire de droit national n'exclut ou ne limite l'application [ des règles de concurrence] aux sociétés coopératives».
Au§ 142: « que la Cour de cassation a déjà fait une application pleine et entière du droit de la concurrence, à une société coopérative»1.
Il. LES CONDITIONS D'ACCES A UNE SOCIETE COOPERATIVE, UN GIE OU UNE ASSOCIATION DE TAXIS PEUVENT-ELLES ETRE LIMITEES SANS ENFREINDRE LE DROIT DE LA CONCURRENCE?
Dans sa décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis, l'Autorité de la concurrence a souligné qu'il est important de préserver la concurrence sur les marchés locaux de courses de taxis:
« Par nature, la règlementation des prix et les conditions d'accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l'espace disponible pour l'exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d'autant plus d'importance. Aussi, convient-il d'être très attentif aux éventuels comportements de collusion ou d'exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce marché». (§140).
Les taxis membres d'une coopérative, d'un GIE ou d'une association de taxis demeurent des entreprises indépendantes et donc des concurrents.
La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 16 mai 2000 que les décisions des organismes professionnels représentant leurs adhérents, bien que se présentant comme des actes unilatéraux, résultent d'un accord de volonté de leurs membres et sont, à ce titre, susceptibles de relever des règles de prohibition des ententes par l'article L.420-1 du Codede commerce.
Lorsque l'adhésion à la coopérative. au GIE ou à l'association constitue un élément essentiel de l'accès au marché (par exemple lorsque cette structure dispose d'une grande notoriété et regroupe la majeure partie des taxis sur un marché), les conditions définies par le groupement pour l'accès à cette structure commune doivent-être objectives, transparentes et non discriminatoires.
A défaut, ces conditions peuvent être qualifiées d'entente illicite entre les membres du groupement visant à restreindre l'accès au marché pour le réserver aux adhérents:
« Concernant le marché comparable de la métropole amiénoise, le défaut d'objectivité et de transparence, voire la part d'arbitraire et d'opacité que portent en elles les conditions réelles d'adhésion au GIE[...] et les décisions de refus peuvent avoir pour effet de limiter la possibilité pour un artisan non-membre du GIE [...] déjà en exercice, qui souhaiterait y adhérer, de diversifier son activité en dehors de la clientèle scolaire et médicale, en ayant accès à la clientèle courante de la ville d'Amiens (les courses réservées par téléphone et les réquisitions en station). » (§175, décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis).
Il en va de même des dispositions des statuts ou du règlement intérieur qui tendraient à supprimer la concurrence entre les adhérents:
« S'il apparaît légitime que le GIE revendique la possibilité d'organiser de façon pérenne l'activité de radio-taxi en son sein, en revanche, les restrictions apportées à la liberté commerciale des membres, compte tenu de leur portée générale, n'apparaissent ni proportionnées, ni nécessaires, à la poursuite de cet objectif». (§197, décision n°10-D-15 du11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis; voir aussi Taxisde Bourges 2021 (GIE):Taxis de Toulouse 2019 (GIE)