Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Entente dans le secteur des travaux de plomberie : la DGCCRF inflige 23 700 euros d’amende

Une enquête menée par la Brigade interdépartementale d’enquêtes de concurrence (BIEC) de Marseille met fin à une entente entre quatre sociétés dans le secteur des travaux de plomberie en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

A l’occasion de la construction de logements privés, trois sociétés opérant dans les travaux de plomberie et un maitre d’œuvre ont mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles au moyen d’échanges d’informations et de devis « de couverture », courant 2018.

En pratique, les sociétés s’échangeaient leurs devis et augmentaient artificiellement les prix (« devis de couverture ») de manière à ce que celle désignée pour remporter le marché apparaisse comme la plus compétitive.

Le maître d’œuvre chargé de coordonné les travaux a également participé aux pratiques en sollicitant les sociétés afin qu’elles remettent des devis truqués.

Ces pratiques d’entente illicite trompent le client final sur la réalité de la concurrence s’opérant entre les offres qui lui sont présentées.

La DGCCRF a proposé une amende transactionnelle pour un montant total de 23 700 euros aux quatre sociétés et leur a enjoint de cesser les agissements.

L’ensemble des sociétés a accepté les mesures.

En savoir plus sur les ententes illicites

Les échanges d’informations sensibles entre concurrents sont-ils autorisés avant la remise des offres ?

Tout particulièrement en matière de marchés publics ou privés sur appel d’offres, une concertation entre entreprises concurrentes, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce, est établie dès lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles ont convenu de coordonner leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel d’offres est connu ou peut l’être.

Des échanges d’informations portant sur l’existence de concurrents, leur nom, leur importance, leur disponibilité en personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré, ou les prix qu’ils envisagent de proposer, altèrent ainsi le libre jeu de la concurrence en limitant l’indépendance des offres.

L’Autorité de la concurrence dans sa décision n°22-D-08 du 3 mars 2022, relative à despratiques mises en œuvre dans le secteur de la collecte et de la gestion des déchets enHaute-Savoie (§ 150), rappelle que :

« L’intégrité concurrentielle du marché suppose que chacun choisisse son risque et effectue son choix en toute indépendance, sans disposer d’aucune information privilégiée concernant un ou plusieurs concurrents. En effet, toute information privilégiée éclairant les choix opérés par les autres concurrents diminue artificiellement le risque pris par celui qui bénéficie de cette information au moment d’établir le prix de son offre, en réduisant ou supprimant l’incertitude dans laquelle il doit rester au regard du comportement des autres concurrents. Par conséquent, le seul fait de procéder à un échange d’informations avant le dépôt des offres suffit à caractériser un accord de volontés des entreprises ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence devant s’exercer entre elles. »

La mise en œuvre de devis de couverture est particulièrement nocive pour la concurrence

Dans un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a rappelé que :

« le fait, pour des entreprises indépendantes, de se concerter ou d'échanger des informations en vue de produire des devis de couverture a pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et cette pratique est bien de nature à fausser le jeu de la concurrence. » et précisé que « de telles pratiques, mises en œuvre dans un cadre réglementaire qui requiert expressément une mise en concurrence et ont spécifiquement pour objet de répartir les marchés, révèlent un tel degré de nocivité pour le jeu de la concurrence qu'elles constituent des pratiques anticoncurrentielles par objet et que l'examen de leurs effets n'est pas nécessaire » (§40 et 41).

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