Les statuts et le règlement intérieur d'une association de taxis de la métropole de Dijon comportaient des clauses restreignant la concurrence.
L'enquête, menée par la Brigade interdépartementale d'enquête de concurrence (BIEC) de Metz, a révélé que les taxis adhérents de l'association :
- Ne pouvaient candidater à un appel d'offre ou souscrire un contrat commercial sans l'accord de l'association,
- Ne pouvaient détenir une participation dans une société concurrente de l'association,
- Ne pouvaient devenir membres des conseils d'administration ou de discipline de l'association s'ils avaient exercé une activité concurrente dans les trois dernières années,
- Pouvaient être sanctionnés selon des critères imprécis et dénués d'objectivité, et sans disposer de voies de recours.
Les investigations pointent des conditions arbitraires et restrictives :
- des droits d'entrée sur le marché différenciés sans justifications économiques, interdisant en pratique l'accès de certains candidats ;
- l'obligation pour les candidats de s'engager à exploiter leur licence pendant 12 mois restreignant l'adhésion à l'association et au marché.
Une affaire conclue par une amende transactionnelle et l'engagement de l'association de modifier ses pratiques
La DGCCRF a proposé à l'association de supprimer les dispositions anticoncurrentielles de ses statuts et de son règlement intérieur et de clore la procédure par le paiement d'une amende transactionnelle de 16 700 €.
L'association a accepté ces mesures et s'est acquittée de l'amende en septembre 2023.
En savoir plus sur les groupements de taxis et les règles de concurrence
La constitution d'un groupement de taxis, quelle que soit sa forme juridique (GIE, association ou société coopérative) est licite, à condition soit pas le support de pratiques limitant la concurrence interne et externe au groupement.
La constitution d'un GIE, d'une association ou d'une coopérative de taxis
La mise en commun, au sein d'un GIE ou d'une organisation professionnelle de taxis, d'un central radio permettant d'accéder aux réservations par téléphone contribue à améliorer l'efficacité du service rendu aux consommateurs.
Elle ne doit cependant pas être détournée de son objet pour mettre en œuvre des pratiques visant à restreindre la concurrence sur les marchés locaux de courses de taxis.
Il est important de préserver la concurrence sur ces marchés, comme l'a souligné l'Autorité de la concurrence dans sa décision n°10-D-15 du 11 mai 20101 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis :
« Par nature, la réglementation des prix et les conditions d'accès à la profession de taxi tendent par elles-mêmes à réduire l'espace disponible pour l'exercice de la concurrence. La préservation de cet espace restreint de concurrence a d'autant plus d'importance. Aussi, convient-il d'être très attentif aux éventuels comportements de collusion ou d'exclusion que les acteurs pourraient développer sur ce marché ». (§140).
Les pratiques d'entente horizontale commises par un GIE ou une organisation professionnelle de taxis, sont interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2-2 du Code de commerce :
- l'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu'elles on tpour objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises,
- l'article L. 420-2-2 du Code de commerce prohibe les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'interdire aux entreprises, qui exécutent des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers, d'adhérer à une structure concurrente ou de se constituer leur propre clientèle.
Les conditions d'accès à un groupement de taxis peuvent-elles être limitées ?
Les taxis membres d'un GIE, une association ou une société coopérative demeurent des entreprises indépendantes et donc des concurrents.
Lorsque l'adhésion au groupement constitue un élément essentiel de l'accès au marché (par exemple lorsqu'un GIE disposant localement d'une grande notoriété regroupe la majeure partie des taxis sur un marché), les conditions définies par le groupement pour l'accès à cette structure commune doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires.
À défaut, les conditions peuvent être qualifiées d'entente illicite entre les membres du groupement visant à restreindre l'accès au marché pour le réserver aux adhérents :
« Concernant le marché comparable de la métropole amiénoise, le d"faut d'objectivité et de transparence , voire la part d'arbitraire et d'opacité que portent en elles les conditions réelles d'adhésion au GIE [...] et les décisions de refus peuvent avoir pour effet de limiter la possibilité pour un artisan non-membre du GIE [...] déjà en exercice, qui souhaiterait y adhérer, de diversifier son activité en dehors de la clientèle scolaire et médicale, en ayant accès à la clientèle courante de la ville d'Amiens (les courses réservées par téléphone et les réquisitions en station). » (§175, décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par un GIE de radio-taxis).
Il en va de même des dispositions des statuts ou du règlement intérieur qui tendraient à supprimer la concurrence entre les adhérents :
« S'il apparaît légitime que le GIE revendique la possibilité d'organiser de façon pérenne l'activité de radio-taxi en son sein, en revanche, les restrictions apportées à la commerciale des membres, compte tenu de leur protée générale, n'apparaissent ni proportionnées, ni nécessaires, à la poursuite de cet objectif » (§197, décision n°10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratriques mises en œuvre poar un GIE de radio-taxis ; voir aussi Taxis de Bourges 2021 (GIE) ; Taxis de Toulouse 2019 (GIE).