Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Décisions de sanction de pratiques anticoncurrentielles

Sur les 12 décisions de sanction de pratiques anticoncurrentielles rendues par l’Autorité de la concurrence au cours de l’année 2016, 10 provenaient d’une enquête menée par les services de la DGCCRF :

Décision n°16-D-02 du 27 janvier 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports scolaires dans le Bas-Rhin (appel en cours)

Sept entreprises s’étaient groupées de façon à se répartir les marchés de transport scolaire dans le Bas-Rhin sans que cela ne soit justifié sur le plan technique ou économique. En réalité, la constitution de ce groupement visait à assécher la concurrence en empêchant la formation d’alliances concurrentes susceptibles de présenter des offres. Renouvelé chaque année, ce groupement a permis à ses adhérents de se répartir les marchés dans une logique de reconduction des titulaires historiques. La transaction proposée par la BIEC de Metz a été acceptée par trois sociétés, les quatre autres l’ont refusé. Le ministre de l’Economie et des Finances a donc saisi l’ADLC qui a confirmé la réalité des pratiques et augmenté la sanction globale.

Décisions n°16-D-05, 16-D-06 et 16-D-26 des 13 avril et 24 novembre 2016 relatives à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture et de la maintenance de cuisines professionnelles

Une entente par répartition territoriale entre les membres des groupements Eurochef, Gafhic et Gif a été détectée par la BIEC de Nantes sur le marché de la fourniture et de l’installation des grandes cuisines. Le Gif avait opéré un maillage de l’ensemble du territoire national via des zones d’exclusivité de la taille d’un département. L’ADLC a considéré que les dispositions du règlement intérieur du groupement organisaient une sectorisation exclusive de l’activité de ses membres et les dissuadaient de fournir des services sur une zone déjà attribuée à un adhérent. Pour la première fois, l’ADLC a mis en œuvre la procédure de transaction prévue par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques à l’égard d’Eurochef et de Gafhic (le Gif a, quant à lui, décidé de contester l’infraction). Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les entreprises concernées renoncent à contester les griefs notifiés par les services d’instruction de l’ADLC, et se voient proposer par le rapporteur général de l’Autorité une fourchette de sanction comprenant un montant minimal et un montant maximal. C’est ensuite au collège de l’Autorité de prononcer la sanction pécuniaire dans les limites fixées par la transaction, c’est-à-dire à l’intérieur de la fourchette acceptée par l’entreprise.

Décision n°16-D-09 du 12 mai 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des treillis soudés à La Réunion (appel en cours)

La BIEC de Paris a enquêté sur la répartition des marchés de la production des treillis soudés et des armatures métalliques sur l’île de La Réunion. Les entreprises avaient même tentées de bloquer les importations par bateau pour exclure toute entreprise qui aurait pu permettre un abaissement des prix de ces produits. L’ADLC a estimé qu’il s’agissait de pratiques ayant un objet anticoncurrentiel, d’une gravité telle que leurs effets étaient dès lors sans conséquence sur leur qualification. Les produits concernés étaient indispensables à la construction sur l’île et ont probablement renchéri le coût de construction de la route des Tamarins, infrastructure essentielle de l’île.

Décision n°16-D-14 du 23 juin 2016 concernant les produits en zinc (appel en cours)

L’ADLC a sanctionné le groupe belge Umicore (la maison mère et sa filiale française), principal fournisseur de zinc laminé en France, pour avoir mis en place entre 1999 et 2007 une politique commerciale contraignant ses distributeurs-revendeurs à s’approvisionner uniquement auprès de lui, abusant ainsi de sa position dominante sur le marché. La BIEC de Lille a relevé que cette politique de verrouillage avait contribué à figer la concurrence. L’analyse du marché pertinent concerné menée par l’ADLC a été remarquée. L’Autorité a considéré que les produits tels que le cuivre, l’acier, l’aluminium ou le plastique étaient insuffisamment substituables au zinc et a rejeté la définition élargie du marché soutenue par l’entreprise. Il est également intéressant de noter que l’abus de position dominante a, en l’espèce,  résulté dans un premier temps de dispositions contractuelles, puis de considérations factuelles assorties de mesures de surveillance, de menaces et de représailles à l’encontre des distributeurs offrant des produits concurrents.

Décision n°16-D-17 du 21 juillet 2016 relative aux appareils de chauffage d’appoint à combustible liquide

L’enquête menée par la BIEC de Lille a permis à l’ADLC de sanctionner les deux fournisseurs PVG et Ligne Plus pour s’être entendus sur les prix de gros et s’être répartis la clientèle (entente horizontale). Les deux fournisseurs sont, par ailleurs, sanctionnés pour avoir fixé auprès des distributeurs les prix de revente au consommateur final et avoir veillé à leur application effective (entente verticale). Le distributeur Leroy Merlin est également sanctionné à ce titre.

Décision n°16-D-20 du 29 septembre 2016 relative aux agences de mannequins (appel en cours)

L’ADLC a sanctionné le syndicat SYNAM et 37 agences de mannequins pour avoir élaboré et diffusé de 2000 à 2010 des grilles de tarifs des prestations d’agences de mannequins, pratiques mises en lumière par la BIEC de Paris. L’ADLC rappelle qu’il importe peu que les tarifs ne revêtent pas de caractère impératif, dès lors qu’ils ont renforcé l’incitation des agences à utiliser les tarifs syndicaux. Il s’agit de pratiques ayant un objet anticoncurrentiel en ce que le SYNAM est sorti de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels de leurs membres et s’est livré à une pratique dont l’objet était de faire obstacle à la fixation des prix par le jeu du marché. Par ailleurs, il est à retenir qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un rôle actif des agences de mannequins dans le cadre des pratiques, mais qu’il est suffisant de prouver la réalité de leur adhésion à celle-ci.

Décisions n°16-D-27 et 16-D-28 des 2 et 6 décembre 2016 concernant les marchés de l’assistance foncière Epora à Lyon (appel en cours)

Les entreprises Setis et Scet s’étaient entendues à l’occasion de la passation de onze marchés en s’échangeant des informations. Les offres irrégulières qui avaient été présentées constituaient des offres de couverture permettant à l’entreprise pré-désignée d’obtenir les marchés qu’elle souhaitait en fonction des secteurs sur lesquels elle entendait se positionner.

L’enquête a été menée par la BIEC de Lyon. Bien qu’il s’agisse de pratiques strictement locales, l’ADLC a fait usage de la faculté dont elle dispose d’imputer le comportement de la filiale au Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, qui détient 100% du capital de la Scet en application de la présomption selon laquelle la mère détient en pareil cas une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. 

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