Dans le cadre d’une enquête, les services de la DGCCRF ont révélé l’existence d’un contrat de cession contenant des engagements de non-concurrence et de non-débauchage dans le secteur du recyclage de métaux non-ferreux. Les métaux non-ferreux représentent une part relativement faible du volume des matières premières recyclées mais constituent en revanche une ressource à forte valeur ajoutée pour les professionnels.
Les engagements de non-concurrence et de non-débauchage ne sont pas en eux-mêmes illicites ; ils sont acceptés par les autorités de concurrence lorsqu’ils sont directement liés et nécessaires à la réalisation d’une opération de concentration et visent ainsi en particulier à garantir à l’acquéreur une certaine protection contre la concurrence du vendeur.
Ils peuvent néanmoins s’avérer contraires à l’article L.420-1 du Code de commerce lorsqu’ils s’écartent de l’objectif initial poursuivi et constituent une atteinte excessive à la concurrence, notamment lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à l’exécution de la convention principale de cession, constituent l’objet principal de l’accord ou s’avèrent disproportionnés dans leur champ géographique, leur portée matérielle ou leur durée.
La Commission européenne a notamment pu préciser dans sa communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (2005/C 56/03) que les clauses de concurrence étaient justifiées pour des périodes n'excédant pas trois ans et lorsque leur portée géographique était limitée à la zone où le vendeur offrait les produits ou les services en cause avant la cession, puisque l'acquéreur n'a pas besoin d'être protégé de la concurrence du vendeur dans les territoires où ce dernier n'était pas présent auparavant.
En l’espèce, les engagements avaient été conclus à l’occasion de l’opération de cession et pour une durée de trois ans. Ils s’appliquaient aux deux parties, revêtant ainsi un caractère réciproque et couvrant l’ensemble du territoire national.
Du fait de leur champ territorial d’application – plus étendu que celui sur lequel le vendeur offrait ses services avant la cession - et de leur caractère réciproque, ces engagements excédaient ce qui était strictement nécessaire à la réalisation de l’opération de cession: le contrat pouvait ainsi être considéré comme un accord de répartition de clientèle limitant l’autonomie des opérateurs et restreignant la concurrence sur le marché des métaux non ferreux.
Ces engagements ont, entre autre, conduit l’une des entreprises concernée à renoncer à répondre une sollicitation commerciale et donc à une opportunité d’achats auprès d’un fournisseur. La clause de non-concurrence a donc privé un opérateur d’une offre alternative potentiellement plus compétitive.
En application des dispositions de l’article L. 464-9 du Code de commerce, la DGCCRF a donc enjoint aux entreprises en cause de s’abstenir de solliciter ou de mettre en œuvre des clauses de non-concurrence et de non-débauchage visant à figer et à assécher la concurrence.
En outre, la DGCCRF a proposé aux trois sociétés en cause de clore la procédure en s’acquittant respectivement d’une amende transactionnelle de 37 600 €, 90 000€ et 21 000€, soit un total de 148 600€. Les trois opérateurs ont accepté les mesures d’injonction et de transaction proposées.
En cas de refus de transiger, l’article L. 464-9 du Code de commerce impose au ministre de saisir l’Autorité de la concurrence, laquelle est susceptible d’infliger des sanctions supérieures aux mises en cause jusqu’à 10% de leur chiffre d’affaire, en application des dispositions de l’article L. 464-2 du Code de commerce.