Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

FAQ sur la mise en œuvre de l’arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

QUESTIONS GENERALES

L’information des consommateurs est obligatoire pour tous les produits de grande consommation proposés à la vente aux consommateurs si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • Une réduction de la quantité vendue ;
  • Une augmentation du prix ramené à l’unité de mesure ou à l’unité.

Il s’agit du prix de vente du produit déterminé par le distributeur, ramené à l’unité de mesure ou à l’unité (dans le cas des produits composés de plusieurs unités).

La nécessité d’informer davantage les consommateurs, objet de l’arrêté, est née du constat que les consommateurs ne se rendaient pas compte des modifications de quantités (par exemple, diminution des parts individuelles de fromage à tartiner de 20g à 18g). En revanche, si le nouveau format est suffisamment différent du précédent pour exclure toute confusion (par exemple, une bouteille d’eau d’un litre remplacée par une bouteille de 50 centilitres), le consommateur n’est pas susceptible d’être trompé, il y a lieu de considérer que c’est un nouveau produit pour lequel il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur (cf. Q10) et qui n’a en conséquence pas besoin de faire l’objet d’un affichage de la mention (y compris si le prix ramené à l’unité de mesure est plus élevé que pour le produit précédent).

L’approbation du fournisseur n’est en aucun cas nécessaire pour l’affichage de la mention par le distributeur (voir question 5). De manière générale, en application de la règlementation, l’information des consommateurs sur les prix incombe aux distributeurs. En aucun cas, le refus du fournisseur ne peut justifier l’absence d’information des consommateurs prévue par l’arrêté du 16 avril 2024.

QUESTIONS SUR LE CHAMP D’APPLICATION

Les professionnels soumis

L’information prévue par l’arrêté du 16 avril 2024 incombe aux distributeurs à prédominance alimentaire gérant des magasins dont la surface de vente est supérieure à 400 m². C’est donc à eux qu’il appartient de vérifier si les conditions prévues par le texte sont réunies.

Si l’arrêté du 16 avril 2024 ne prévoit pas d’obligation spécifique pour les fournisseurs (dans la mesure où il régit une obligation d’information sur les prix qui pèse sur le vendeur, en application de l’article L. 112-1 du code de la consommation), il n’en demeure pas moins qu’en vertu du principe de loyauté des transactions, dès lors que le fournisseur modifie, en cours d’année, un produit acheté par un distributeur, il est tenu de l’en informer. En effet, la quantité constitue une caractéristique essentielle du bien dont l’acquéreur doit être informé. Dans le cadre d’une relation commerciale existante, le distributeur doit être informé par le fournisseur du changement de quantité affectant un produit, afin que ce dernier soit en mesure de respecter ses obligations légales d’information à l’égard des consommateurs, s’agissant notamment de l’indication du prix à l’unité de mesure.

Aussi, il est attendu des fournisseurs qu’ils informent les distributeurs, en amont de la mise sur le marché du produit modifié, et avec un préavis suffisant, soit de la diminution de sa quantité, soit du changement substantiel de sa composition lorsqu’il lui confère un caractère nouveau (voir Q10), et du produit référent (produit initial avant la réduction de quantité). Ces éléments sont de nature à faciliter grandement la mise en œuvre du texte. En l’absence d’information de la part du fournisseur sur la modification de la composition du produit, les distributeurs sont fondés à procéder à l’affichage de la mention prévue par l’arrêté du 16 avril 2024 modifié, si les conditions prévues pour son application sont remplies.

Non, ils sont hors champ de l’arrêté. Ce choix est conforme au cadre européen. En effet, imposer une nouvelle mesure d’information des consommateurs en matière de vente à distance serait contraire au droit européen, car la directive (UE) n° 2011/83 sur les droits des consommateurs est d’harmonisation maximale en matière de vente à distance. Les Etats membres ne peuvent pas ajouter des obligations d’information précontractuelle qui ne sont pas prévues par le droit européen.

Si le grossiste est également distributeur, les règles d’information sur les prix s’appliquent dès lors que le produit est proposé à la vente aux consommateurs.

Les produits visés par l’arrêté du 16 avril 2024

Oui, les produits vendus sous marque de distributeur entrent dans le champ d’application du texte. Le renvoi à l’article L. 441-4 du code de commerce ne sert qu’à définir les produits de grande consommation. En aucun cas, il ne s’agit de limiter le périmètre de l’obligation d’information sur le prix des produits dont la quantité a été diminuée aux seules marques nationales des producteurs. Les distributeurs sont tenus d’afficher la mention pour tous les produits qui sont concernés par la double condition posée par le texte (réduction de quantité et augmentation du prix ramené à l’unité de mesure ou à l’unité vendue) et ce, qu’il s’agisse d’une marque de producteurs ou de distributeurs.

L’arrêté du 16 avril 2024 s’applique aux produits de grande consommation listés à l’article D. 441-9 du code du commerce. Ce sont des produits alimentaires ou non alimentaires. Il peut s’agir de produits préemballés à quantité nominale constante qu’ils soient vendus au poids ou au volume ou qu’ils soient composés d’un ensemble d’unités (ex : paquet de piles, lessive vendue en dosette, café vendu en capsule).

L’obligation d’information sur les prix des produits dont la quantité a diminué ne s’applique pas aux nouveaux produits dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits avec une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). En règle générale, la mise sur le marché d’un nouveau produit est accompagnée d’une politique de commercialisation pour mettre en avant la nouveauté.

C’est le fournisseur qui est le plus à même de déterminer si le produit est fondamentalement différent de l’ancien ou non. Il devrait et a intérêt à communiquer cette information au distributeur.

Ainsi, deux cas peuvent se présenter :

  • les conditions de commercialisation d’un produit, qui a connu une modification substantielle, mettent en avant sa nouveauté ou présentent le produit, qui a connu une modification substantielle, comme suffisamment différent dans ses qualités et caractéristiques essentielles au regard d’une version précédente. Dans ce cas il peut être considéré comme nouveau et n’est pas soumis aux dispositions de l’arrêté du 16 avril 2024,
  • le produit peut raisonnablement être comparé à un produit antérieur, soit que sa composition n’ait pas connu de changement substantiel, soit que la présentation du produit ne permet pas aux consommateurs d’identifier facilement les modifications apportées. Tel sera a priori le cas lorsque le fournisseur ne communique au distributeur aucun élément permettant de justifier qu’il s’agit d’un produit nouveau. Dans ce cas, il n’est pas considéré comme un nouveau produit et est soumis aux dispositions de l’arrêté du 16 avril 2024.

La réglementation s’applique dans les mêmes conditions à ces produits saisonniers : il convient donc de déterminer si les conditions posées par le texte sont remplies et si le produit peut être considéré comme un produit nouveau ou non (voir Q10 et Q17).

Les produits préemballés à quantité nominale variable ou les produits vendus en vrac ne sont pas concernés. Par ailleurs, les produits unitaires vendus à la pièce (par opposition à ceux vendus au poids ou au volume) ne sont pas concernés par la mesure d’information prévue par l’arrêté du 16 avril 2024, dès lors que la première condition posée par le texte n’est pas remplie.

Il faut une modification intrinsèque du produit pour pouvoir considérer qu’il s’agit d’un nouveau produit (voir Q10 et Q11). Dès lors que les conditions posées par le texte sont réunies, y compris en présence d’un nouvel emballage (recyclable, par exemple), la mention doit être affichée.

MODALITES D’INFORMATION

Le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur. L’arrêté prévoit que l’information est donnée directement sur l'emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité de ce produit (ex : stop rayon) et qu’elle soit visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l'indication du prix unitaire du produit. En tout état de cause, s’il était décidé de l’indiquer sur l’emballage, l’information ne doit pas être délivrée au préjudice d’autres informations communiquées sur celui-ci, par exemple, en les masquant.

En revanche, le texte prévoit une mention précise qui doit être strictement reproduite.

CAS PARTICULIERS

Dans ce cas, pour que l’effet soit identique alors que la quantité est moindre cela signifie qu’il y a eu une modification de recette substantielle (ex : formule plus concentrée) donc il y a lieu de considérer que ce n’est pas le même produit. Les dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas.

Cela dépend des fréquences d’achat de ce type de produits. Si le produit s’achète régulièrement, en l’absence du produit habituel, les consommateurs se sont nécessairement tournés vers des produits concurrents, donc le (nouveau) référencement peut être assimilé à un nouveau produit. A contrario, si ce type de produit se vend peu ou pas pendant la période, le (nouveau) référencement ne peut pas être synonyme de nouveau produit et il faut avertir le consommateur, dès lors que les conditions posées par le texte sont réunies.

MODALITES D’APPLICATION DANS LE TEMPS

L’arrêté s’appliquera aux produits mis en rayons après le 1er juillet 2024. Si un produit répondant aux conditions cumulatives visées par le texte, a été mis en rayon dans son nouveau format avant le 1er juillet, et qu’il est toujours en rayon après le 1er juillet, il n’y a pas d’obligation d’affichage applicable pour ce produit en application de l’arrêté du 16 avril 2024.

SANCTIONS

Il n’existe pas de seuil de tolérance, l’information du consommateur est due dans tous les cas dès lors que les conditions posées par le texte sont réunies.

Comme pour toute nouvelle réglementation, et pour autant que les acteurs concernés engagent de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, les services de la DGCCRF privilégieront des suites pédagogiques dans un premier temps. Dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive).