Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Encadrement des jours, horaires et fréquence du démarchage téléphonique : la FAQ pour les professionnels

Écrit le 17/09/2026

Foire aux questions à destination des professionnels sur la mise en œuvre du décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non sollicitée.

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Le décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022 relatif à l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée est pris en application de l’article L. 223-1 alinéa 7 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

Il fixe les jours, les horaires et la fréquence auxquels les consommateurs peuvent être sollicités par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Les règles applicables aux jours, horaires et à la fréquence des appels sont applicables depuis le 1er mars 2023.

Les modifications apportées à ces règles par le décret n°2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique, qui assurent la cohérence du décret précité avec la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (instauration de l’opt-in), sont applicables depuis le 11 août 2026. 

L’encadrement s’applique :

  • aux appels de prospection commerciale effectués par un professionnel auprès de consommateurs ayant préalablement consenti à être démarchés par téléphone ;
  • aux appels liés à l’exécution d’un contrat en cours d’exécution si la sollicitation a un rapport avec l’objet de ce contrat ;
  • aux appels concernant la fourniture de journaux, périodiques ou magazines.

Sont notamment considérés comme « en cours d'exécution » les contrats suivants :

  • contrat de service à exécution successive ou étalée dans le temps comme, par exemple, les abonnements ;
  • contrat de service à durée indéterminée qui ne s'éteint qu'en cas de résiliation ;
  • contrat à durée déterminée en cours.

Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne pourra plus contacter le consommateur et ce dès la fin de l’exécution. Exemples d’application de fin d'exécution de contrat :

  • Contrat d’achat : remise du bien et paiement du prix ;
  • Contrat de prestation : service totalement exécuté et remise du prix ;
  • Lorsque le contrat a fait l’objet d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties : fermeture d’un compte bancaire, résiliation d’un contrat de service ou d’assurance, etc.

N’est pas considéré comme un contrat en cours d’exécution, un contrat dont l’objet bénéficie encore de la garantie légale de conformité (c’est-à-dire la garantie prévue par la loi pour une durée, le plus souvent, de deux ans).

En revanche, est considéré comme un contrat en cours d’exécution celui portant sur la mise en œuvre d’une garantie commerciale.

Il existe des situations dans lesquelles le professionnel peut solliciter un consommateur sans être assujetti aux règles fixées par le décret concernant les jours, les horaires et la fréquence des appels téléphoniques :

  • pour des appels ne constituant pas des prospections commerciales et émanant d’associations à but non lucratif ;
  • dans le cadre d’un service public ;
  • s’agissant d’instituts d'études ou de sondages.

Non, ce sont uniquement les sollicitations des consommateurs par des professionnels par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale qui sont encadrées par le décret. Par conséquent, les appels téléphoniques des consommateurs à destination des professionnels n’entrent pas dans le champ d’application du décret.

Le décret n° 2022-1313  du 13 octobre 2022 fixe les jours et les horaires pendant lesquels la prospection commerciale est autorisée.
Ainsi, la sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale est autorisée :

  • du lundi au vendredi, sauf jours fériés,
    et
  • de 10 heures à 13 heures, et de 14 heures à 20 heures.

En outre, il limite la fréquence des démarchages ou des tentatives de démarchage d’un même consommateur à 4 fois sur une période de 30 jours calendaires.

Le consommateur ne peut pas être sollicité par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale plus de quatre fois sur une période de 30 jour calendaire par le même professionnel ou par une ou plusieurs personne(s) agissant pour son compte.
Cette règle s’applique :
•    à l’égard d’un consommateur personne physique (tous numéros de téléphone confondus, fixes et portables) ;
•    à l’ensemble des appels ou tentatives d’appel (répondeur, appel en absence,…) ;
•    durant une période de 30 jours glissants (par opposition au mois civil).

En vertu du décret d’application n°2026-662 du 23 juillet 2026, applicable depuis le 11 août 2026, un professionnel peut appeler un consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret n°2022-1313 précité si celui-ci consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés.
Cette possibilité ne permet pas de déroger à la limite de fréquence des appels.
Le professionnel doit pouvoir apporter la preuve de ce consentement.

Le consentement donné par le consommateur vaut uniquement pour la date et l’horaire précisément convenus. Le professionnel ne peut procéder à une nouvelle sollicitation en dehors des jours et horaires prévus par le décret sans recueillir un nouveau consentement explicite dudit consommateur portant sur une nouvelle date et un nouvel horaire précisément spécifiés.

L’appel ou la tentative d’appel effectué est pris en compte pour l’application de la limite de quatre appels ou tentatives d’appel sur une période de trente jours.

Oui, en vertu du décret n°2026-662 du 23 juillet 2026, un consommateur peut refuser la sollicitation téléphonique lors de la conversation. En conséquence, le professionnel doit s'abstenir de le contacter ou de tenter de le contacter à nouveau par voie téléphonique.

Oui, le fait, pour un professionnel, de recourir à un sous-traitant qui passe les appels téléphoniques (qu'il soit ou non situé à l'étranger) et qui agit pour son compte ne change en aucun cas ses obligations légales. Il lui appartient de s’assurer que le sous-traitant se conforme effectivement aux dispositions prévues par le décret.

De manière générale, dès lors que l’entreprise sous-traite les appels téléphoniques, il s’agit d’un « professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique ». Dès lors si ces appels téléphoniques ont été passés en dehors des jours, horaires et fréquence autorisés, elle est présumée responsable du non-respect des dispositions légales.

Le non-respect des obligations prévues au décret est sanctionné d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

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