Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Méthode relative au document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires des distributeurs généré par le relèvement du seuil de revente à perte qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles

Écrit le 17/07/2025

Cette trame a pour objet d’aider les distributeurs dans l’accomplissement de leur obligation de transmettre aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part de surplus de chiffre d’affaires des distributeurs généré par le relèvement du seuil de revente à perte qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs.

©AdobeStock (Jenwit)

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique dispose : « I. Le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du code de commerce est affecté d'un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie revendus en l'état au consommateur. »

Le IV bis du même article dispose : « Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d'affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s'est traduite par une revalorisation des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Il répond à toute demande de précisions des ministres précités dans un délai de quinze jours. Le Gouvernement transmet au président de la commission chargée des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat ce document, qui ne peut être rendu public.

Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.

L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 dudit code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive ».

Ce dispositif expérimental, prolongé et complété par la loi dite DIVE-TRAVERT n° 2025-337 du 14 avril 2025, est applicable jusqu’au 15 avril 2028.

Dans la mesure où les obligations déclaratives faites aux distributeurs sont désormais assorties de sanctions en cas de non-transmission ou d’absence de réponse aux précisions demandées, il est apparu nécessaire de préciser les informations qui doivent figurer dans les documents visés au IV bis de l’article 125 susvisé.

Méthode proposée pour répondre à cette obligation déclarative annuelle :

La méthode proposée permettra d’évaluer sur 95% du marché de la grande distribution alimentaire le CA des produits soumis à la règle de majoration du SRP de 10% par rapport à un contrefactuel (CA théorique sans majoration du SRP de 10% sur les produits concernés) et d’en déduire, de façon estimative, la part du surplus de CA liée à la mise en place de la majoration de 10% du SRP, et d’identifier les mesures de revalorisations tarifaires mises en place par rapport à ce contrefactuel. 

Les distributeurs soumis à l’obligation légale pourront présenter un document commun à une enseigne ou à un groupe d’enseignes de la grande distribution à dominante alimentaire.

Au vu des débats parlementaires, ces éléments sont attendus de la part de la grande distribution qui représente plus de 70% du marché de la distribution de produits alimentaires.

Les enseignes ou groupes d’enseignes dont la contribution est particulièrement attendue sont donc les suivants :

  • E. LECLERC
  • CARREFOUR
  • INTERMARCHE
  • SYSTEME U
  • AUCHAN
  • LIDL
  • Groupe CASINO
  • ALDI

La contribution des acteurs qui réaliseraient un chiffre d’affaires supérieur à l’une des enseignes citées ci-dessus dans la distribution de produits alimentaires au détail est également attendue.

Chaque enseigne ou groupe d’enseignes fournit les éléments suivants, qui portent sur la dernière année civile écoulée :

  • Le chiffre d’affaires des produits soumis à la règle de majoration de 10% du seuil de revente à perte, réalisé au stade de la revente au détail tous canaux de distribution confondus (magasins, drives, livraisons à domicile etc.).

NB : Les enseignes exerçant leur activité de distribution via une organisation non intégrée (mode coopératif, franchise etc.) communiqueront les chiffres d’affaires au détail réalisés pour ces produits par l’ensemble de leurs points de vente, de manière agrégée. Elles préciseront également si ces données ont été établies à partir des indices de prix diffusés aux adhérents ou à partir des données de chiffre d’affaires effectif.

NB : Les produits vendus sous marque de distributeur, dès lors qu’ils ont été facturés comme tels au distributeur (facture portant sur la vente de produits et non seulement d’une prestation de service/de louage d’ouvrage au sens du code civil), sont revendus en l’état et entrent donc dans le champ de la déclaration.

  • Le distributeur identifie les produits pour lesquels la majoration du seuil de revente à perte a un effet, c’est-à-dire ceux qui seraient vendus à moins de 10% de marge brute dans un scénario contrefactuel où la règle de majoration du seuil de revente à perte de 10 % ne s’appliquerait pas.

 

En pratique, le distributeur identifie au moins les produits vendus à un prix supérieur ou égal au seuil de revente à perte majoré de 10%, sans dépasser ce niveau de plus de 1%.

NB : Sont ici visés les prix effectivement payés par les consommateurs, promotions comprises le cas échéant.

 

  • Sur ces produits, le distributeur détermine le prix de vente au détail qu’il aurait pratiqué dans le scénario contrefactuel, en l’absence de seuil de revente à perte majoré de 10%.

En pratique, le distributeur peut retenir par défaut un prix égal au seuil de revente à perte non majoré de 10%. Il pourra également retenir un prix contrefactuel plus élevé en le justifiant, par exemple s’il pratiquait un prix d’achat supérieur au seuil de revente à perte non majoré mais inférieur au seuil de revente à perte majoré de 10%.

  • Il établit, en fonction des quantités totales vendues de ces produits en N-1 (ex : en 2024, pour le document remis en septembre 2025), le montant, agrégé et par rayon, du surplus de chiffre d’affaires lié à la mise en œuvre du seuil de revente à perte majoré de 10% (différence entre le prix contrefactuel et le prix prenant en compte la règle de majoration de 10% du seuil de revente à perte).
  • Il indique quelles revalorisations des prix d'achat des produits alimentaires et agricoles auprès de ses fournisseurs ont été mises en œuvre, qui ne l’auraient pas été en l’absence de la règle de majoration de 10% du seuil de revente à perte. Il détaille, autant que possible, cette revalorisation par produit ou, a minima, par filière.
  • Il précise également :
  • Si cette mesure de revalorisation est intervenue à l’occasion de la négociation du contrat ou au cours de la vie du contrat (renégociation, conclusion d’un avenant etc.) ;
    • La nature des mesures ayant conduit à ces revalorisations (exemple : contrats tripartites) ;
    • Les montants concernés pour chaque type de mesure ayant conduit à une revalorisation, au cours de la même année civile.
    • La ventilation de cette revalorisation par type de fournisseurs (TPE/PME d’une part ; ETI/Grande entreprise d’autre part).
  • Il indique le montant total cumulé correspondant à ces revalorisations sur l’année civile, ainsi que la part du surplus calculé précédemment que cela représente.
  • Il peut, à titre facultatif, indiquer à quel(s) autre(s) usage(s) ce surplus de chiffre d’affaires a été affecté (autres mesures à destination du monde agricole, etc.)

Au regard des déclarations du distributeur, des précisions ou des justificatifs sont susceptibles d’être sollicités par l’administration.

Chaque distributeur est libre, en sus des éléments requis ci-dessus, de porter à la connaissance de l’administration :

  • son appréciation relative à l’opportunité de maintenir une revalorisation de 10% du seuil de revente à perte pour les produits alimentaires ;
  • les difficultés de tout ordre, notamment méthodologiques ou liées à la structuration de son réseau, rencontrées à l’occasion de l’élaboration de sa déclaration.

 

Modalités de transmission :

Le document sera, le cas échéant accompagné d’un tableur modifiable reprenant les données présentées.

Ces éléments seront transmis à la DGCCRF par voie électronique à l’adresse suivante : bureau-3C@dgccrf.finances.gouv.fr avec Laurent JACQUIER laurent.jacquier@dgccrf.finances.gouv.fr et Elisabeth GUILLAUME elisabeth.guillaume@dgccrf.finances.gouv.fr en copie.

La transmission du document et de ces données aura lieu au plus tard le 1er septembre de chaque année.

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