Vous êtes un professionnel, un consommateur vous a commandé un bien. Une fois livré, le consommateur se rend compte que le bien stipulé sur le bon de commande ne correspond pas à celui livré. Il considère qu’il y a tromperie. Quelle est la règlementation qui s’applique dans ce cas de figure ?
L'essentiel
- Le délit de tromperie implique de tromper un contractant par n'importe quel moyen, y compris par l'intermédiaire d'un tiers, dans des contrats à titre onéreux. Il peut concerner aussi bien les biens que les services, et s'applique aussi bien aux relations entre professionnels et consommateurs qu'entre particuliers.
- La tromperie est une infraction intentionnelle nécessitant la mauvaise foi ou la négligence de l'auteur. Elle peut porter sur la nature, la qualité, la quantité, ou les caractéristiques des marchandises, ainsi que sur l'aptitude à l'emploi et les risques d'utilisation des produits.
Le délit de tromperie sanctionne le fait, pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper un contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers. Il concerne les contrats à titre onéreux, qu’ils aient été exécutés ou non, la tentative de tromperie étant également sanctionnée. Le délit de tromperie s’applique aux marchandises mais aussi aux prestations de service.
Le délit peut être commis à l’occasion de relations entre professionnels et consommateurs, mais également entre particuliers ou entre professionnels.
La tromperie est une infraction intentionnelle qui suppose nécessairement la mauvaise foi, ou la négligence de l’auteur ; le juge apprécie au cas par cas en fonction des circonstances. Elle peut être déduite de toute action, allégation ou présentation susceptible de masquer la réalité, voire du fait de garder le silence sur certains défauts ou caractéristiques du produit.
La tromperie porte sur un des éléments énumérés à l’article L. 441-1 du Code de la consommation :
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
- soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.
La tromperie, ou sa tentative, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € (article L. 454-1 du Code de la consommation).
L’amende peut être portée à 600 000 € et l’emprisonnement à cinq ans si la tromperie, ou sa tentative, a lieu dans l’une des circonstances aggravantes suivantes :
- à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
- à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
- à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
L’amende peut être portée à 750 000 € et l’emprisonnement à sept ans si la tromperie, ou sa tentative :
- a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou l’animal ;
- a été commise en bande organisée.
Le montant des amendes encourues peut être porté proportionnellement à l’avantage tiré du manquement à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel du professionnel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
En outre, la peine d’interdiction d’exercer l’activité en cause ou certaines activités professionnelles ou commerciales peut être prononcée.
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