La revente à perte est une pratique commerciale interdite.La règlementation définit en la matière les conditions dans lesquelles les commerçants doivent vendre leurs produits.
L’essentiel
- Il est interdit de revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, déterminé par le prix unitaire net sur la facture d'achat, ajusté de divers éléments comme les avantages financiers, les taxes et le coût du transport.
- Il existe des exceptions à cette règle, incluant la vente pour cessation d'activité, fins de saison, produits périssables, etc.
- Les violations de cette règle sont des délits pouvant être sanctionnés par des amendes.
Il est interdit de revendre ou d'annoncer la revente d’un produit en l’état au-dessous de son prix d'achat effectif, notion qui détermine le seuil de revente à perte.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Le prix d'achat effectif ainsi défini est affecté d'un coefficient de 0,9 pour les grossistes.
À compter du 1er février 2019 et jusqu’au 15 avril 2023, le prix d’achat effectif est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux. Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du Code général des impôts (soit certains alcools), « le prix d'achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-5 du Code de commerce est majoré d'un montant égal au produit d'un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d'achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l'article 403 du Code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l'article L. 245-7 du Code de la sécurité sociale », (article 125 I bis de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP »).
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l'annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricole, dit « OCM » pour lesquels la majoration du seuil de revente à perte de 10% n’est pas applicable. (article 125 I ter de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP »).
Il existe 7 exceptions à cette interdiction :
- ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ;
- fins de saisons ou période comprise entre deux saisons de vente ;
- obsolescence technique ou produits démodés ;
- réapprovisionnement à la baisse ;
- alignement sur un prix plus bas légalement pratiqué dans la même zone d'activité par les magasins dont la surface de vente n'excède pas 300 m2 pour les produits alimentaires et 1000 m2 pour les produits non alimentaires ;
- produits périssables menacés d'altération rapide ;
- produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3 du Code de commerce.
Les manquements aux dispositions relatives à la revente à perte sont des délits punis d'une amende de 75 000 € maximum pour la personne physique et de 375 000 € maximum pour la personne morale. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction encourent une peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Ce que dit la loi :
- Code de commerce - L. 442-5
- Code pénal - 131-39
- Article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite « ASAP »
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