Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Organisme génétiquement modifié en alimentation

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, autorisés selon des procédures européennes fondées sur une évaluation des risques, sont soumis à l’obligation d’étiquetage et de traçabilité : la caractéristique transgénique doit ainsi clairement être identifiée tout au long des filières. Des dispositions nationales facultatives complètent ces obligations européennes en définissant les conditions pour alléguer l’absence d’OGM sur les denrées alimentaires.

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L’essentiel

  • Les OGM sont des organismes vivants dont le matériel génétique a été altéré selon des techniques spécifiques. Les produits alimentaires peuvent être des OGM ou des produits dérivés de ces organismes.
  • La traçabilité des OGM tout au long de la chaîne alimentaire est essentielle. Des exigences sont requises concernant l'identification des produits contenant des OGM. L'étiquetage doit être clair et précis, vous permettant de faire des choix éclairés, notamment en ce qui concerne les produits sans OGM.

Un « organisme génétiquement modifié » ou « OGM », est un organisme vivant, capable de se reproduire, et dont le matériel génétique a été modifié selon certaines techniques définies dans la directive n° 2001/18/CE (par exemple une semence ou une graine).

Un « produit obtenu à partir d'OGM », est issu, en tout ou en partie, d'OGM, mais n’est pas un OGM et n'en contient pas : il s’agit d’un produit issu de la transformation d’un OGM (par exemple, de la farine obtenue après broyage de graines). On utilise également l’expression « produit dérivé ».

Les « denrées alimentaires génétiquement modifiées » consistent en, ou contiennent des OGM (par exemple, un épi de maïs doux), ou sont produites à partir d'OGM (la polenta). La même définition s’applique aux aliments pour animaux.

La réglementation européenne relative aux OGM s’applique aux :

  • denrées alimentaires et aux ingrédients au (sens de l’article 2.2.f du règlement (UE) n°1169/2011), les additifs et les arômes sont notamment concernés ;
  • aliments pour animaux et à toutes les substances (dont les matières premières et les additifs) destinées à l’alimentation des animaux par voie orale. Les aliments pour animaux de compagnie sont visés.

Les dispositions européennes concernent les OGM, les produits obtenus à partir d'un OGM mais pas ceux obtenus à l'aide d'un OGM. Ainsi, les denrées et aliments pour lesquels l’OGM intervient en amont de l’élaboration des produits et qui sont dits « obtenus à l’aide d’OGM » ne sont pas couverts dès lors qu’il n’y a pas de présence de matériel génétique dans les denrées ou aliments (cette notion de « produits obtenus à l’aide de » est explicitée au niveau du 16ème considérant du règlement (CE) n° 1829/2003). En conséquence, les dispositions européennes détaillées ci-après ne visent pas les produits comme le lait, la viande ou les œufs issus d'animaux conventionnels nourris avec des OGM. En revanche, si des animaux génétiquement modifiés venaient à être autorisés en Europe, les mêmes produits (lait, viande et œufs) qui en seraient issus devraient être étiquetés. Par ailleurs, selon la même logique, les substances produites par fermentation (enzymes, vitamines, etc.) à l’aide de micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) sont également exclues du dispositif européen sous réserve qu’elles n’en contiennent plus aucune trace.

L’utilisation des OGM dans les semences est également encadrée au niveau européen (autorisation préalable basée sur une évaluation des risques, étiquetage et traçabilité de la caractéristique transgénique). En France, aucun OGM n’est autorisé à la culture.

La présente fiche précise les dispositions applicables aux OGM destinés à l’alimentation humaine et animale.

Autorisation préalable basée sur une évaluation des risques

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doivent faire l’objet d’une autorisation basée sur une évaluation des risques, préalablement à leur mise sur le marché.

Personne ne peut mettre sur le marché des denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés à moins qu’ils ne soient couverts par une autorisation européenne (articles 4.2 et 16.2 du règlement (CE) n° 1829/2003) : le principe de la « tolérance zéro » pour des OGM non autorisés s’applique en Europe.

La seule exception à ce principe concerne certains aliments pour animaux génétiquement modifiés déjà autorisés dans des pays tiers et qui sont en cours d’autorisation en Europe, sous réserve que leur présence soit inférieure à 0,1 % (règlement (UE) n°  619/2011).

En plus de la démonstration de l’innocuité des produits, les firmes biotechnologiques doivent, pour obtenir une autorisation, fournir une méthode de détection qui sera validée par le laboratoire de référence de l’union européenne. La liste des méthodes ainsi validées ou en cours de validation est disponible sur :

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations

Principe général de l’obligation d’étiquetage

Les produits, y compris ceux très transformés tels que les huiles raffinées et les produits d’hydrolyse de l’amidon, doivent être étiquetés dès lors que la matière première dont ils proviennent est génétiquement modifiée, étiquetage dit « de production ») indépendamment de la présence d’OGM dans les produits finis (articles 12 et 24 du règlement (CE) n°1829/2003).

Ils peuvent en être exemptés sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :

  • la présence d'OGM dans les produits (ou dans les matières premières ayant servi à la production des denrées et aliments pour animaux) est inférieure à 0,9 % ;

et

  • l'opérateur est en mesure de justifier qu'il s'agit d'une présence fortuite (accidentelle et non prévisible) ou techniquement inévitable (pollinisation croisée au champ par exemple). Pour cela, il doit démontrer qu’il a pris des mesures adéquates pour éviter d’utiliser des OGM (cahier des charges avec ses fournisseurs dans lequel il est précisé qu'un approvisionnement conventionnel est souhaité, autocontrôles ou analyses réalisées par ses fournisseurs, politique générale de non-utilisation d'OGM, attestations des fournisseurs, etc.).

Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le produit doit être étiqueté (cf. présence fortuite supérieure à 0,9 % ou utilisation volontaire d’OGM avec une présence inférieure à 0,9 %).

Ce seuil de 0,9 % s'applique à chaque ingrédient ou aliment considéré individuellement, indépendamment de sa proportion dans le produit fini. Par exemple, la liste des ingrédients d'une denrée contenant 0,5 % d’amidon de maïs devra spécifier que cet amidon de maïs est "produit à partir de maïs génétiquement modifié" si l’amidon en question est composé à plus de 0,9 % de maïs génétiquement modifié.

Modalités d'étiquetage

L'information doit être donnée au moyen des libellés suivants (articles 13 et 25 du règlement (CE) n° 1829/2003) :

  • « génétiquement modifié » ou "contient [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit est un OGM ou en contient ;
  • « produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié » ou "contient [nom de l'ingrédient] produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié » lorsque le produit contient des dérivés d'OGM (par exemple, farine de maïs).

Si une denrée contient plusieurs ingrédients, l'information doit être donnée pour tous les ingrédients concernés. Ainsi, dans le cas d’une denrée élaborée avec de la farine de maïs et de la lécithine de soja, une information générique du type « produit à partir d’OGM » n’est pas admise : il est nécessaire de préciser que « la farine e »t produite à partir de maïs génétiquement modifié" et que « la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié ». Le même principe s’applique en alimentation animale.

En alimentation humaine, l’obligation d’étiquetage concerne les denrées alimentaires fournies telles quelles au consommateur final :

  • pour les denrées préemballées, ces mentions doivent apparaître soit dans la liste des ingrédients soit dans une note au bas de la liste des ingrédients (dans une police de caractère de taille identique). En l'absence de liste d'ingrédients, ces mentions doivent clairement apparaître sur l'étiquetage ;
  • pour les denrées non préemballées, l’information doit être affichée sur le présentoir de la denrée ou à proximité immédiate, de façon permanente et visible, dans une police de caractère suffisamment grande pour être facilement distinguée et lue.

En alimentation animale, l’information sur le caractère transgénique doit figurer juste après le nom spécifique de l'aliment en question et peut  indifféremment être apposée sur l’étiquette ou sur tout document d’accompagnement de l’aliment.

Étiquetage complémentaire lorsque le produit diffère du produit de référence

Lorsqu'une denrée ou un aliment pour animaux génétiquement modifié diffère du produit conventionnel de référence en ce qui concerne la composition, les propriétés nutritionnelles, l'usage auquel le produit est destiné ou encore les implications pour la santé de certaines catégories de population, l’étiquetage de la caractéristique OGM est complété afin d'indiquer ces fonctions ou qualités particulières (par exemple, modification du profil en acides gras ou enrichissement vitaminique d'une espèce végétale).

Il en irait de même si, du fait de la modification génétique, le produit était de nature à susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux ou encore lorsque le produit ne possède pas (ou pas encore) de produit conventionnel de référence.

Ces dispositions complémentaires d'étiquetage sont précisées, le cas échéant, à l’attention des opérateurs, dans la décision d'autorisation de l’OGM concerné.

Principe général de l’obligation de traçabilité

L’obligation de traçabilité introduite dans le règlement (CE) n° 1830/2003  permet de tracer le cheminement des OGM tout au long des filières alimentaires avec notamment pour objectif la fiabilité de l’étiquetage prévu par le règlement (CE) n° 1829/2003. Ainsi, la conformité des produits pourra être vérifiée après examen des documents fournis au titre de la traçabilité, notamment pour les produits pour lesquels une recherche analytique est impossible.

Afin de garantir la cohérence du dispositif, les mêmes exemptions s’appliquent : les denrées, ingrédients et aliments pour animaux contenant de façon fortuite moins de 0,9 % de matériel transgénique n’ont pas à être tracés puisqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation d’étiquetage.

Les informations transmises au titre de la traçabilité ainsi que tout document permettant d'identifier chaque transaction (personne ayant fourni le produit et personne à qui ledit produit a été cédé, sauf dans le cas où le destinataire serait le consommateur final) doivent être conservées pendant une période de cinq ans.

La traçabilité des produits génétiquement modifiés permet aussi de cibler, si besoin,  la surveillance des effets potentiels des OGM et de faciliter, le cas échéant, le retrait des produits.

Traçabilité des OGM

Parallèlement à l’information générale au regard de la présence d'OGM, l'opérateur doit transmettre les identificateurs uniques correspondant aux OGM présents dans le produit (article 4 du règlement (CE) n° 1830/2003). Il s'agit de codes alphanumériques spécifiques à chaque OGM et dont les modalités d'attribution ont été définies au niveau international (par exemple, l'identificateur unique du maïs Bt11 est SYN - BTØ11-1).

Ces codes permettent d'accéder à des registres communautaires ou internationaux dans lesquels figurent des informations relatives aux OGM :

ou

Pour les cas de produits issus d’un mélange de plusieurs lots d’OGM et uniquement pour les produits destinés à être transformés, ceux qui sont utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, l'opérateur n'est pas tenu d'identifier les OGM effectivement présents dans le produit. Il peut transmettre aux autres opérateurs de la chaîne alimentaire les identificateurs uniques des OGM utilisés pour constituer le mélange initial, accompagnés d'une déclaration indiquant la destination du produit (transformation ou utilisation en alimentation). Cette disposition vise à prendre en compte le cas d’un lot constitué par exemple d'un mélange de maïs génétiquement modifiés A, B et C et dont certains sous-lots ensuite commercialisés pourraient ne contenir que certains de ces maïs génétiquement modifiés.

La transmission de l'information sur le caractère transgénique du produit et de l'identificateur unique peut se faire indifféremment grâce aux documents utilisés lors des transactions commerciales (factures, bon de livraison…), ou par le biais de l'étiquetage.

Traçabilité des produits alimentaires dérivés d'OGM

Le même dispositif s'applique, à l'exception de la transmission des identificateurs uniques : le responsable de la mise sur le marché transmet, par écrit à son client, l’information selon laquelle les denrées ou les aliments pour animaux sont produits à partir de matières premières génétiquement modifiées.

Le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » définit les conditions que doivent remplir les opérateurs qui ont fait le choix d’un approvisionnement exempt d’OGM et qui souhaitent le signaler aux consommateurs, leur permettant ainsi de mieux exercer leur libre choix.

En effet, la réglementation communautaire ne permet pas au consommateur de faire la distinction entre, par exemple, une viande issue d’un animal ayant consommé des OGM et une viande issue d’une filière garantissant une alimentation sans OGM. Elle ne prévoit pas non plus l’information des consommateurs en cas de présence fortuite d’OGM inférieure à 0,9 %.

Le décret prévoit des critères différents pour alléguer l’absence d’OGM selon qu’il s’agit d’ingrédients d’origine végétale, animale ou encore apicole.

Ingrédients d’origine végétale « sans OGM »

Les ingrédients d’origine végétale (par exemple, la farine, l’amidon ou la lécithine) pourront porter la mention « sans OGM » s’ils sont issus de matières premières contenant de façon fortuite au maximum 0,1 % d’OGM. Cette valeur limite a été retenue en lien avec les critères européens de validation des méthodes de détection.

Il n’est pas possible d’utiliser la mention « sans OGM » pour un ingrédient d’origine végétale qui n’est pas susceptible d’être génétiquement modifié car non autorisé pour la mise sur le marché dans l’Union européenne (cf. dispositions de l’article 7.1.c) du règlement (UE) n° 1169/2011 qui ne permettent pas de suggérer qu’une denrée possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques).

Le règlement (UE) n° 2018/848 relatif au mode de production biologique interdit l’utilisation d’OGM tout en admettant la présence fortuite d’OGM dans la limite de 0,9 %. Ainsi, un ingrédient biologique d’origine végétale ne peut être qualifié de « sans OGM » du seul fait de son mode de production. Pour apposer une telle mention, l’opérateur doit justifier d’une absence d’OGM au seuil de 0,1 %.

Ingrédients d’origine animale « nourris sans OGM (<0,1 ou 0,9 % selon les cas) »

L’étiquetage des ingrédients d’origine animale (par exemple, le lait, la viande, le poisson ou les œufs) pourra mettre en avant une absence d’OGM aux seuils de 0,1 % ou 0,9 %. Afin d’assurer la bonne information du consommateur, le niveau de garantie sera précisé dans la mention et fait partie intégrante de celle-ci : « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,1 %) » ou « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,9 %) ». Le seuil de « 0,1 % » ou « 0,9 % » ne peut pas être précisé au travers d’un renvoi.

Le principe général est que les animaux doivent avoir été nourris avec des aliments non génétiquement modifiés pendant toute la durée d’élevage mais des durées minimales d’alimentation dérogatoires sont fixées dans le décret, à l’instar de ce qui existe en agriculture biologique, lors de la conversion d’une exploitation. Par exemple, en production laitière, les vaches doivent avoir été nourries avec une alimentation excluant les OGM pendant les six mois qui précèdent la production du lait étiqueté « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,9 %) ».

Compte tenu des critères de production en agriculture biologique, tous les ingrédients d’origine animale certifiés biologiques peuvent faire état de l’absence d’OGM au seuil de 0,9 %. Aussi, afin de ne pas distinguer abusivement les denrées, la mention « nourris sans OGM (<0,9 %) » devra être complétée par les termes « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».

Ingrédients issus de l’apiculture

Les ingrédients d’origine apicole pourront être étiquetés « sans OGM dans un rayon de 3 km » sous réserve notamment que cette distance d’éloignement entre les ruches et les champs de végétaux/plantes génétiquement modifiés, soit respectée.

Les informations concernant les cultures d’OGM en France (commerciales et recherche) sont disponibles sur le site du ministère chargé de l’agriculture (https://agriculture.gouv.fr/la-situation-des-ogm-en-france). Au 1er novembre 2021, il n’y a aucune culture d’OGM en France.

Modalités d’étiquetage

Ces mentions faisant référence à l’absence d’OGM apparaissent le plus souvent dans la liste des ingrédients, immédiatement après l’indication de l’ingrédient concerné ou dans une note au bas de la liste des ingrédients. Dans tous les cas, ces mentions sont apposées dans les mêmes tailles, couleur et police de caractère que les autres mentions de la liste des ingrédients.

En complément, afin de mieux valoriser la non-utilisation d’OGM et rendre cette information plus visible pour le consommateur, il est prévu de pouvoir également alléguer l’absence d’OGM « en face avant », sur le visuel principal de l’emballage de la denrée : l’ingrédient ainsi valorisé « en face avant » doit représenter plus de 95 % en poids de la denrée (l’eau et le sel ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage) et les autres ingrédients ne doivent pas être étiquetés comme contenant des OGM ni être issus d’animaux nourris avec des OGM.

LES PROFESSIONNELS - Ce que vous devez savoir

En cas de présence d’OGM dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les exploitants du secteur alimentaires doivent :

  • s’assurer que les OGM présents dans les produits sont bien autorisés en Europe. A cet effet, le registre des produits autorisés peut être consulté ((https://webgate.ec.europa.eu/dyna/gm_register/index_en. cfm) ;
  • veiller à l’étiquetage et la traçabilité obligatoires de la caractéristique OGM des denrées alimentaires et aliments pour animaux, sauf en cas de présence fortuite inférieure à 0,9  %. Les opérateurs doivent alors être en mesure de démontrer qu’ils ont pris des mesures pour éviter d’utiliser des OGM et/ou des produits obtenus à partir d’OGM (par exemple, cahier des charges précisant le type d’approvisionnement requis ou autocontrôles).

Le non-respect des dispositions européennes (règlements (CE) n° 1829/2003 et n°  1830/2003) est notamment sanctionné par des contraventions de 5ème classe (article R.  412-20 du Code de la consommation) soit une amende de 1 500 € par produit non conforme.

S’agissant de la valorisation de l’absence d’OGM dans les denrées alimentaires, une denrée alimentaire ne peut être qualifiée de « sans OGM » au seul motif qu’elle est exemptée de l’obligation européenne d’étiquetage. Les opérateurs doivent se conformer aux dispositions du décret n° 2012-128 et seules les mentions définies dans le décret peuvent être utilisées. Généralement, celles-ci apparaissent dans la liste des ingrédients : des critères spécifiques s’appliquent pour pouvoir valoriser l’absence d’OGM « en face avant ». Le non-respect de ces dispositions est également sanctionné par des contraventions de 5ème classe (article R. 451-1 du Code de la consommation).

LES CONSOMMATEURS - Ce que vous devez savoir

Avant d’être utilisés dans les denrées alimentaires commercialisées en Europe, les OGM doivent être évalués et autorisés.La combinaison des dispositions européennes et nationales relatives aux OGM conduit à distinguer trois catégories d’étiquetage :

  • Les produits qui mentionnent la présence d’OGM. En pratique, ces produits sont peu présents sur le marché français ;
  • Les produits non-étiquetés qui ne font ni référence à la présence d’OGM ni à l’absence d’OGM. Pour les denrées d’origine végétale, une présence fortuite (non volontaire) est admise dans la limite de 0,9 % par ingrédient ;
  • Les produits valorisant l’absence d’OGM. Des garanties supplémentaires par rapport aux exigences européennes sont alors apportées. Par exemple, pour les denrées d’origine végétale, la présence fortuite ne peut pas excéder 0,1 %.

Exemples possibles d’étiquetage de denrées d’origine végétale (par exemple farine de maïs ou lécithine de soja) :

  • Si le produit contient moins de 0,1 % d'OGM, il peut être étiqueté comme "sans OGM".
  • Si la présence d'OGM se situe entre 0,1 et 0,9%, aucun étiquetage particulier.
  • Si la présence d'OGM dépasse 0,9 %, alors il doit être étiqueté comme tel.

Exemples possibles d’étiquetage de denrées d’origine animale (par exemple poulet) :

  • Si le produit provient d'animaux nourris avec des aliments contenant moins de 0,1 % d'OGM, il peut être étiqueté comme "nourris sans OGM".
  • S'il n'y a pas d'information disponible sur l'alimentation des animaux en ce qui concerne les OGM, alors aucune information n'est fournie sur l'étiquette.

Ce que dit la loi

Pour en savoir plus

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