Écrit le 02/07/2026
Dans une décision du 4 juin 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé qu’un marché public ne peut plus être considéré comme étant « en cours » lorsque le titulaire a intégralement exécuté les prestations prévues au contrat, que le pouvoir adjudicateur les a définitivement réceptionnées et que la facture finale a été émise, même si le prix correspondant n’a pas encore été acquitté.
Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE était invitée à interpréter l’article 72 de la directive 2014/24/UE et, plus précisément, la notion de marché public « en cours », seuls les marchés répondant à cette qualification pouvant faire l’objet d’une modification dans les conditions prévues par cette disposition.
En l’espèce, un incendie s’était déclaré dans une partie d’un bâtiment dont la réhabilitation faisait l’objet d’une procédure d’appel d’offres. Quelques semaines après cet événement, le marché a été attribué mais les conséquences de l’incendie ont empêché la réalisation d’une partie des travaux initialement prévus, lesquels avaient été décommandés. Afin de compenser cette réduction du périmètre des prestations, le pouvoir adjudicateur a ultérieurement, et après expiration du délai d’exécution du contrat, confié au titulaire la réalisation de travaux distincts sur la partie sinistrée du bâtiment, par une attribution de gré à gré. Un opérateur économique concurrent a contesté cette attribution devant le juge national autrichien, le pouvoir adjudicateur soutenant qu’il s’agissait d’une modification d’un marché en cours.
Le Bundesverwaltungsgericht autrichien a ainsi interrogé la CJUE sur l’interprétation de la notion de marché public « en cours » au sens de l’article 72 de la directive, et plus particulièrement sur le point de savoir si un marché pouvait être regardé comme tel après exécution des prestations, mais avant le paiement intégral du prix par le pouvoir adjudicateur.
La Cour adopte une interprétation plus restrictive que celle proposée par son avocat général. Celui-ci estimait qu’un marché pourrait, en théorie, être considéré comme étant en cours tant que chacune des parties n’avait pas exécuté l’ensemble des obligations qui lui incombaient. La CJUE juge au contraire qu’un marché n’est « en cours » qu’aussi longtemps que les prestations incombant au titulaire n’ont pas été intégralement exécutées.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour fonde son raisonnement tant sur les termes de l’article 72 que sur les objectifs poursuivis par la directive. Elle relève que ni cette disposition ni aucune autre disposition de la directive 2014/24 ne définissent la notion de « marché en cours ». Elle observe également que le libellé de l’article 72 ne permet pas, à lui seul, d’en déterminer les limites. La Cour se réfère toutefois au considérant 107 de la directive, qui évoque les marchés « en cours d’exécution », et souligne que la notion d’« exécution » renvoie, au regard d’autres dispositions de cette directive, à l’exécution des prestations contractuelles par le titulaire et non à l’exécution de l’obligation de paiement incombant au pouvoir adjudicateur.
Elle en déduit qu’un marché ne peut être considéré comme étant « en cours », au sens de l’article 72 de la directive 2014/24, que pour autant que les prestations incombant, en vertu de ce marché, au titulaire n’aient pas été intégralement exécutées, l’absence de paiement par le pouvoir adjudicateur étant, à cet égard, sans incidence.