Direction des Affaires juridiques

Responsabilité du fait des lois : la commune de Décines-Charpieu n’a pas subi de préjudice grave du fait de la loi de finances mettant fin à l’impôt sur les spectacles

Écrit le 31/12/2025

Par une décision du 3 décembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu à l’encontre d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon rejetant sa demande de mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait des lois, du fait de la suppression par l’article 21 de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 des première et troisième catégories de l’impôt sur les spectacles et de la mise en œuvre d’une compensation à laquelle elle n’est pas éligible. L’impôt sur les spectacles avait été instauré par une loi du 31 décembre 1941, codifié aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts, qui ne s’appliquait qu’aux réunions sportives et aux cercles et maisons de jeux. Cet impôt a été supprimé par la loi de finances pour 2015.

©Corgarashu / stock.adobe.com

Sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, à partir de 2007, s’est élaboré un projet de construction, par le club de football, Olympique lyonnais (OL), d’un complexe sportif comprenant notamment un stade, dont les travaux se sont achevés à la fin de l’année 2015.

Compte tenu de sa date d’inauguration officielle, la commune de Décines-Charpieu n’a pas pu bénéficier de l’impôt sur les spectacles, ni du dispositif mis en place pour compenser la perte de recettes fiscales générée par la suppression de cet impôt – égale au produit de l’impôt sur les spectacles perçu en 2013.

C’est dans ces conditions que la commune, s’estimant particulièrement lésée par l’abandon de cette taxe décidé par l’Etat, sollicitait l’engagement de la responsabilité du fait des lois.

Ce régime de responsabilité, prétorien, issu de la décision du Conseil d’Etat du 14 janvier 1938 - Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", communément appelée "décision La Fleurette" et précisé par la jurisprudence ultérieure, subordonne l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de la loi, en raison de la rupture d’égalité devant les charges publiques, à deux conditions, l’une tenant à la volonté du législateur de ne pas exclure toute indemnisation, l’autre tenant aux caractères du préjudice, qui doit être spécial et anormalement grave.

En l’espèce, le Conseil valide l’appréciation de la Cour administrative d’appel, selon laquelle le préjudice subi par la commune du fait de la suppression de la taxe ne remplissait pas le critère de gravité, dans la mesure où la commune avait bénéficié de concours financiers compensant en grande partie ses investissements, qu’elle bénéficiait de ressources fiscales majorées par la construction du grand stade et qu’un nouveau protocole avait été conclu avec le club sportif, apportant une contribution à la commune de sorte que le bilan de l’opération s’avérait positif pour cette dernière. Il en résulte que, du fait de la loi invoquée, la commune n’a rencontré aucune perte de recettes effectives et par suite, aucun préjudice grave. 

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