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Responsabilité des gestionnaires publics : la Cour d’appel financière confirme sa jurisprudence sur l’octroi d’un avantage injustifié

Écrit le 31/12/2025

Dans sa décision du 12 décembre 2025 « Saint Louis Agglomération », la Cour d’appel financière a infirmé la décision de première instance ayant condamné le président de la communauté d’agglomération « Saint Louis Agglomération » pour l’octroi d’un avantage injustifié aux agents de son intercommunalité par le versement d’une prime de « treizième mois ». Contrairement à la chambre du contentieux, la Cour d’appel financière a jugé que l’intérêt personnel du président de l’intercommunalité, qui doit être démontré, n’est en l’espèce pas établi.

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L’ordonnance no 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a supprimé la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics et crée un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics. Cette ordonnance a également procédé à la réforme des infractions prévues par le code des juridictions financières.

La Cour d’appel financière a rendu le 12 décembre 2025 une décision Saint Louis Agglomération appliquant la qualification d’octroi d’un avantage injustifié, selon les termes de l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, qui prévoit que « Tout justiciable (…) qui, dans l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues » par le code des juridictions financières.

Les faits de l’espèce sont les suivants : le président de la communauté d’agglomération Saint Louis Agglomération était poursuivi devant les juridictions financières pour l’attribution à des agents d’une prime de treizième mois dépourvue de fondement légal et versée à la suite d’une réquisition du comptable. Le versement de primes indues est un motif récurrent de poursuite des gestionnaires publics devant le juge financier, que ce soit devant l’ancienne Cour de discipline budgétaire et financière ou devant la nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes.

Comme les juges de première instance, la Cour d’appel financière a considéré que l’ordonnateur avait manqué à ses obligations, prévues par le titre I du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de production et de transmission au comptable des pièces justificatives assorties à l’ordre de payer. En ordonnant au comptable de payer sans disposer des pièces justificatives nécessaires, le président de la communauté d’agglomération a méconnu ses obligations d’ordonnateur et octroyé aux agents concernés un avantage pécuniaire injustifié, à défaut de base légale fondant le versement de la prime.

La Cour d’appel financière a cependant jugé, contrairement à la chambre du contentieux, que l’intérêt personnel de l’ordonnateur n’était en l’espèce pas établi. Les juges de première instance avaient estimé que le président de l’agglomération, en tant que dirigeant de l’organisme, disposait d’un intérêt personnel indirect en ne mettant pas un terme au versement de la prime indue, considéré par les agents comme un avantage acquis. La Cour d’appel financière a jugé que « la circonstance que le président de SLA aurait eu comme objectif d’éviter un conflit social ne suffit pas à établir qu’il aurait agi par intérêt personnel direct ou indirect ». Au contraire, le maintien du versement de la prime indue trouve une justification dans la volonté d’assurer dans l’intérêt général le bon fonctionnement des services publics locaux.

La Cour d’appel financière relève par ailleurs qu’en l’espèce, « il ne ressort pas davantage du dossier que des liens particuliers aient existé entre M. X et tel ou tel bénéficiaire de la prime, que ce soit en raison de l’ancienneté de leurs relations professionnelles ou d’autres facteurs », comme cela été le cas dans la décision de la chambre du contentieux Département de la Haute Saône où les juges financiers ont retenu un intérêt personnel indirect du gestionnaire caractérisé par l’ancienneté et la permanence de ses relations professionnelles avec une ancienne agente. De même, la circonstance que l’ordonnateur ait procédé à la réquisition du comptable n’établit pas non plus en elle-même l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect.

On peut tirer de cette décision la conclusion que l’intérêt personnel du gestionnaire public doit être clairement démontré, et ne saurait se déduire « du seul manquement de celui-ci à ses obligations législatives ou réglementaires, ni du seul fait que sa décision aurait pu ne pas être en tout point conforme aux meilleures règles de gestion ou qu’elle aurait conduit à méconnaître un objectif d’intérêt général ». En l’absence d’intérêt personnel établi en l’espèce, la Cour d’appel financière prononce la relaxe du président de la communauté d’agglomération.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la décision du 20 juin 2025 Commune de Richwiller, où la Cour d’appel financière avait également jugé, pour des faits similaires, que l’intérêt personnel de l’ordonnateur n’était pas établi par le seul fait d’éviter des tensions sociales internes.

Les juges financiers ont à l’occasion de ce contentieux précisé les différences entre l’ancienne et la nouvelle infraction d’octroi d’un avantage injustifié, et l’articulation entre ces deux régimes.

Concernant les différences entre l’ancienne (ancien article L. 131-6 du CJF) et la nouvelle infraction, la chambre du contentieux avait relevé dans sa décision de première instance que « L’article L. 131-12 supprime la condition de la constitution d’un préjudice mise par l’article L. 313-6 à la constatation de l’infraction. Il supprime aussi la sanction de la tentative de la commission de l’infraction. L’article L. 131-12 ajoute une condition à la constatation de l’infraction : il faut que cet avantage ait été procuré par intérêt personnel direct ou indirect de celui qui l’a procuré. L’article L. 131-12 ajoute également l’avantage à soi-même à l’avantage à autrui, seul mentionné par l’article L. 313-6. La sanction est, dans le nouveau régime, inférieure à ce qu’elle était dans l’ancien ».

Par ailleurs, et conformément à la décision du Conseil d’Etat du 30 avril 2024 n° 470749 jugeant que l’article L. 131-12 doit être regardé comme une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures, la Cour d’appel financière a précisé l’articulation entre l’ancien et le nouveau régime pour les faits survenus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2022. Elle a jugé que « la caractérisation de l’infraction qu’ils répriment implique, en l’espèce, de constater, cumulativement, que le gestionnaire public a méconnu ses obligations, qu’un préjudice pour la collectivité en a résulté, qu’un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, a été ainsi procuré à autrui et que le gestionnaire a en cela agi par intérêt personnel direct ou indirect. ». Le critère de l’existence d’un préjudice, en l’espèce établi par le versement de la prime indue, ne sera plus exigé pour les faits constitués après l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

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