Écrit le 30/01/2026
Devant le tribunal correctionnel, dans le cadre de l’action sur intérêts civils, il n’existe aucune obligation de signification préalable des conclusions de la partie civile au condamné régulièrement mis en cause.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier rejetait les demandes de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) au motif du défaut de signification préalable de ses conclusions au condamné. Il s’agissait là de l’application dans le procès pénal d’un principe de procédure civile : l’obligation de communication préalable des pièces à l’adversaire.
Pourtant, la procédure suivie devant le tribunal correctionnel est orale. Dès lors, en principe, ce sont les éléments évoqués et produits à l’audience qui sont pris en compte par la juridiction.
Si le montant en jeu dans ce dossier était faible, les questions juridiques et pratiques que soulevaient cette décision étaient plus considérables. En effet, l’injonction de procéder à une signification préalable est créatrice de frais supplémentaires injustifiés et entraîne un allongement de la procédure, l’affaire devant être renvoyée le temps qu’il y soit procédé. Elle transpose à la procédure pénale, qui est orale, des règles de procédure écrite et complique ainsi l’indemnisation des victimes. Enfin, elle prive d’une partie de sa portée la possibilité offerte à la victime par l’article 3 du code de procédure pénale d’exercer l’action civile en même temps que l’action publique devant la même juridiction.
L’Agent judiciaire de l’État faisait donc appel de cette décision.
Dans ses conclusions, l’AJE faisait valoir que si l’action civile a pour finalité la réparation du dommage causé par l’infraction, ce sont bien les règles de la procédure pénale qui sont applicables, y compris dans le cadre d’un renvoi sur intérêts civils. La seule dérogation à ce principe concerne les mesures d’instruction ordonnées sur les seuls intérêts civils, après qu’il a été statué sur l’action publique (article 10, alinéa 2 du code de procédure pénale).
Au soutien de ses demandes, l’AJE évoquait plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation, l’une censurant un arrêt ayant rejeté des pièces produites lors des débats, l’autre rappelant que l’article 427 du code de procédure pénale n’exige pas que les pièces soient communiquées avant l’audience à la partie adverse (Crim., 19 juin 1991, n° 90-86.630 ; Crim., 10 nov. 2004, n° 03-87.628).
Le 13 mai 2022, la cour d’appel de Besançon faisait droit à l’argumentation de l’AJE. Au visa de l’article 427 du code de procédure pénale qui dispose que « le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui », la cour rappelait que « la procédure devant le juge des intérêts civils est orale et non écrite et le rôle du juge est de veiller, lors de l’audience, au principe directeur du procès qu’est le respect du contradictoire ».
Le tribunal ne pouvait donc écarter les conclusions d’une partie au seul motif qu’elles n’avaient pas été communiquées préalablement à l’audience.
Plus largement, cet arrêt est l'occasion de rappeler que conformément à l’article 34 de la Constitution, la procédure pénale est du domaine de la loi, alors que les règles de procédure civile sont pour l’essentiel de nature réglementaire. La chambre criminelle soulignait ainsi que les dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale prévoient que les règles de la procédure civile ne sont applicables devant la juridiction pénale qu’aux mesures d’instruction ordonnées sur les seuls intérêts civils après décision sur l’action publique (Crim., 27 sept. 2000, n° 99-88.024 ; Crim., 2 mai 2018, n° 17-81.635).