Écrit le 02/10/2026
La Cour de cassation rappelle la distinction entre, d’une part, le contrat administratif conclu avec le maître d’ouvrage public et, d’autre part, le contrat de droit privé liant les membres d’un groupement. Dès lors que le litige concerne exclusivement ce dernier contrat, la compétence du juge judiciaire peut être retenue. Une solution qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Tribunal des conflits et apporte une clarification pour le contentieux des groupements d’entreprises titulaires de marchés publics.
Les deux arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 25 juin 2026, précisent les conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut connaître d’une action en responsabilité contractuelle engagée par un membre d’un groupement d’entreprises contre son mandataire au sujet notamment de la répartition des pénalités de retard et de l’établissement du décompte final dans le cadre d’un marché public de travaux.
L’affaire concernait un marché de reconstruction d’un lycée attribué par la région Occitanie à un groupement d’entreprises conjointes. Plusieurs co-traitants reprochaient au mandataire d’avoir mal réparti les pénalités de retard mises à leur charge par le maître d’ouvrage et l’avaient assigné devant le juge judiciaire.
La cour d’appel de Toulouse avait écarté la compétence du juge judiciaire, estimant que l’examen de la responsabilité du mandataire impliquait nécessairement d’apprécier l’exécution du marché public de travaux. La Cour de cassation censure ce raisonnement et affirme que le juge judiciaire est compétent lorsque le litige porte exclusivement sur l’exécution du contrat de droit privé liant les membres du groupement.
Elle dégage ainsi trois conditions cumulatives : le litige ne doit mettre en cause ni le maître d’ouvrage public, ni le caractère définitif de la répartition des pénalités opérée par celui-ci, et doit concerner uniquement l’exécution d’un contrat de droit privé. Lorsque ces conditions sont réunies, le litige relève de la compétence du juge judiciaire.