Direction des Affaires juridiques

Marchés publics d’assurance : l’assureur peut résilier le contrat en cas de défaut de paiement de la prime

Écrit le 29/12/2025

Le défaut de paiement des primes d’assurance autorise l’assureur à résilier un marché public, sans être tenu d’en poursuivre l’exécution. Le Conseil d’État rappelle que les règles du code des assurances s’appliquent pleinement aux contrats d’assurance conclus par les personnes publiques.

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La commune de Tsingoni a conclu, le 14 février 2023, un contrat d’assurance de dommages aux biens de ses écoles et de ses bâtiments administratifs, avec la société Groupama Océan Indien.

Par un courrier du 30 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024, l’assureur a mis en demeure la commune de régler les cotisations 2024 restant dues, en précisant qu’à défaut de paiement, les garanties seraient suspendues puis le contrat résilié. Faute de paiement, la résiliation a finalement été constatée par le titulaire du marché dans un courrier du 12 novembre 2024, en application de l’article L.113-3 du code des assurances, qui dispose notamment qu’à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance « la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré […] [et que] L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours ».

La commune a alors saisi, le 12 mars 2025, le juge du référé mesures utiles (article L.521-3 du code de justice administrative) afin qu’il ordonne à l’assureur de reprendre l’exécution du contrat jusqu’à la passation d’un nouveau marché.

Le tribunal administratif de Mayotte a rejeté, par ordonnance du 29 avril 2025, ce référé pour défaut d’urgence et d’utilité de la mesure demandée. La commune s’est alors pourvue en cassation.

Le Conseil d’État, faisant une articulation entre le droit des assurances et le droit des contrats administratifs, rappelle que les dispositions des articles L.113-3 et R.113-1 du code des assurances sont applicables aux marchés publics d’assurances et qu’elles permettent donc à l’assureur, après mise en demeure restée infructueuse, de suspendre les garanties et de résilier le marché. En l’espèce, le contrat avait donc pris fin légalement puisque la commune n’a pas contesté la mise en demeure ou payé la prime pendant le délai accordé. L’absence de réaction libère le titulaire de ses obligations contractuelles. La commune n’est donc pas fondée à contraindre l’assureur à reprendre et poursuivre l’exécution des prestations pendant le temps nécessaire au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurances.

Dans une affaire comparable, le Conseil d’État (CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319), faisant application de l’article L.113-12 du code des assurances au marché public d’assurance, a tempéré la faculté de résiliation unilatérale offerte à l’assureur en admettant que ce dernier soit tenu de continuer temporairement l’exécution des prestations puisque la collectivité avait contesté la mise en demeure, que le préavis contractuel était insuffisant pour relancer une procédure de marché public et qu’au regard des principes généraux applicables aux contrats administratifs, la continuité du service public s’imposait.

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