Direction des Affaires juridiques

Marchés de fournitures courantes et de services : le titulaire qui conteste l’application de pénalités contractuelles n’est pas tenu de suivre la procédure prévue au CCAG de 2009

Écrit le 29/12/2025

Le délai légal pour former réclamation n’est pas opposable au titulaire d’un marché public de fournitures courantes et de services lorsque la décision résulte de l’initiative de l’acheteur de faire application de pénalités ou sanctions contractuelles.

©legna69-Getty Images Signature

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a conclu, le 22 février 2016, un marché public avec la société Engie ES pour la gestion et la maintenance de ses sites. Par une décision du 16 juin 2017, le directeur général de l’INPI a appliqué des pénalités contractuelles au titulaire pour manquement à ses obligations contractuelles. La société a demandé, le 18 septembre 2018, au tribunal administratif la décharge des pénalités. Le tribunal administratif ayant rejeté la demande, faute d’une saisine du juge dans un délai raisonnable, Engie ES a fait appel du jugement. La cour administrative d’appel a annulé le jugement et condamné l’INPI qui a formé un pourvoi en cassation.

Par une décision du 25 novembre 2025, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi de l’INPI et confirmé l’arrêt de la cour administrative d’appel, rappelant que toute contestation d’une décision administrative doit être exercée dans un délai raisonnable d’un an.

Toutefois, ce délai ne s’applique pas au recours visant à engager la responsabilité contractuelle de la personne publique puisque ce recours ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative et qu’il reste soumis à la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968.

Dès lors, en l’espèce, la société Engie ES ne demandait pas l’annulation de la décision du directeur général mais se bornait à contester l’application des pénalités. Par conséquent, la prescription quadriennale était seule applicable.

Par ailleurs, le Conseil d’État précise que le titulaire qui conteste l’application de pénalités contractuelles n’est pas tenu de produire de mémoire en réclamation ni de suivre la procédure de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services de 2009 (aujourd’hui article 46 du CCAG FCS de 2021).

En effet, si tout différend doit en principe faire l’objet d’un mémoire en réclamation transmis dans un délai de deux mois, sous peine de forclusion, cette procédure est inapplicable lorsque la décision résulte de l’initiative de l’acheteur de faire application de pénalités ou sanctions contractuelles.

Enfin, le Conseil d’État rappelle que, sauf stipulations contraires dans les documents de la consultation, les pénalités ne peuvent être appliquées sans mise en demeure préalable et qu’en l’espèce, aucune clause ne dérogeait au principe. La personne publique aurait dû mettre en demeure la société Engie ES avant d’appliquer les pénalités contractuelles.

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