Écrit le 02/07/2026
Mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer : voici les trois objectifs de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel le 26 juin. Dans le domaine des marchés, elle étend l’obligation de vigilance en matière de travail dissimulé au maître d’ouvrage.
Le travail dissimulé porte atteinte, d’une part, aux salariés dont les droits ne sont pas garantis, d’autre part, aux entreprises qui respectent la réglementation et subissent une concurrence déloyale, ainsi qu’aux finances publiques, privées des prélèvements sociaux et fiscaux qui leur sont dus.
Dans ce contexte, la sous-traitance en cascade, en ce qu’elle peut entraîner un transfert ou une dilution de la responsabilité civile et pénale entre les opérateurs économiques, est susceptible de compromettre le bon recouvrement des cotisations sociales, notamment en cas de recours au travail dissimulé.
Afin de renforcer la lutte contre ce phénomène et de prévenir les risques de fraude, l’article 95 de la loi précitée étend au maître d’ouvrage l’obligation de vigilance en matière de travail dissimulé ainsi que le mécanisme de solidarité financière qui en découle, jusqu’alors applicable aux donneurs d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), tant pour les marchés privés que pour les marchés publics.
Dans ce cadre, lorsque le maître d’ouvrage se fait remettre les documents attestant de la régularité de la situation des sous-traitants et s’assure de leur authenticité, il est réputé avoir satisfait à son obligation de vigilance et ne peut voir sa responsabilité financière engagée à ce titre. En outre, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage n’est pas tenu solidairement au paiement des majorations de redressement applicables au titre du travail dissimulé s’il acquitte, dans un délai qui sera défini par décret en Conseil d’État, les sommes dues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales ou s’il a, dans le même délai, présenté un plan d’échelonnement du paiement au directeur de l’organisme de recouvrement, accepté par ce dernier.
Ce dispositif entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la promulgation de la loi, soit le 25 novembre 2026.