Direction des Affaires juridiques

Lettre de la DAJ – Voyages à forfait et coronavirus : incompatibilité d’une réglementation française au droit de l’Union

Écrit le 22/06/2023

La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a jugé qu’une ordonnance libérant temporairement les organisateurs de voyages à forfait de leur obligation de remboursement intégral était contraire au droit de l’Union.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a examiné, dans son arrêt UFC - Que choisir et CLCV (affaire C-407/21), la compatibilité d’une ordonnance libérant temporairement les organisateurs de voyage à forfait de leur obligation de rembourser intégralement leurs clients en cas de résiliation.

Deux associations françaises, UFC-Que Choisir et CLCV, ont saisi le Conseil d’Etat afin de demander l’annulation de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Cette ordonnance avait pour but, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, de permettre aux organisateurs de voyage, en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en raison des circonstances exceptionnelles, de proposer un bon à valoir d’une durée de 18 mois. Le remboursement du voyage ne pouvait intervenir qu’après la non-utilisation du bon. Le Gouvernement a justifié cette ordonnance par le besoin de préserver la viabilité du secteur touristique pendant la pandémie qui, selon lui, ne pouvait faire face à un nombre important de demandes de remboursement.

Selon les deux associations, cette ordonnance méconnaissait la directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées qui prévoit un remboursement total des sommes versées par les voyageurs dans les 14 jours suivant la résiliation. Elles ont par conséquent saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de l’ordonnance.

Le Conseil d’Etat a saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de connaître sa position sur la notion de « remboursement intégral » telle que prévue par la directive. En effet, le Conseil d’Etat souhaitait savoir si la directive devait être interprétée comme imposant à l’organisateur d’un voyage à forfait de rembourser en argent l’intégralité des paiements effectués ou si elle autorisait un remboursement en équivalence (notamment sous forme d’un avoir).

La CJUE, dans sa décision, juge tout d’abord que la crise sanitaire répond à la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » au titre desquelles la directive prévoit un remboursement intégral. Elle précise en outre que la notion de remboursement s’entend comme la restitution sous forme d’argent, le législateur européen n’ayant pas envisagé de permettre un remboursement par équivalence. En effet, ce remboursement intégral vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Or, seul un remboursement sous forme d’argent permet de concourir à cet objectif.

La Cour estime que la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables » s’apparente à la notion de force majeure et constitue une mise en œuvre exhaustive de cette notion juridique. Par conséquent, les États membres ne peuvent pas libérer, au titre de la force majeure, y compris temporairement, les organisateurs de voyages à forfait de leur obligation de remboursement prévue par cette directive.

La Cour estime par ailleurs que même si les Etats membres pouvaient faire valoir la force majeure devant leurs juridictions nationales, les conditions permettant l’application de cette notion ne seraient pas remplies puisque :

  • l’ordonnance ne prend pas en compte la situation financière concrète et individuelle de chaque organisateur de voyage ;
  • les conséquences financières invoquées par le Gouvernement français auraient pu être évitées via des aides au secteur par exemple ;
  • l’ordonnance n’est pas limitée à la période nécessaire pour remédier aux difficultés causées par l’évènement susceptible de relever de la force majeure.

Enfin, la CJUE rappelle que les juridictions nationales, saisies d’un recours en annulation d’une réglementation nationale, doivent procéder à son annulation lorsqu’elles la considèrent comme contraire au droit de l’Union. Elles peuvent néanmoins aménager, dans des circonstances exceptionnelles, les effets de la décision d’annulation.

Cependant, au cas d’espèce, la CJUE estime que cette faculté n’est pas applicable car l’annulation de l’ordonnance n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences préjudiciables sur le secteur des voyages à forfait d’une ampleur suffisamment importante.

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