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Lettre de la DAJ – Réduction du prix des voyages à forfait en cas de restrictions sanitaires

Un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse.

Dans le cadre d’un litige opposant deux voyageurs à un organisateur de voyages, la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle.

Dans l’affaire C396/21 du 12 janvier 2023, deux voyageurs avaient sollicité une réduction du prix d’un voyage à forfait suite aux restrictions imposées sur le lieu de destination et au retour anticipé de ces derniers sur leur lieu de départ.

En effet, le 30 décembre 2019, les requérants avaient acheté, auprès de l’organisateur de voyages, un voyage à forfait comprenant, d’une part, un vol aller-retour entre l’Allemagne et la Grande Canarie (Espagne) et, d’autre part, un séjour sur cette île pour la période allant du 13 au 27 mars 2020.

Or, le 15 mars 2020, les autorités espagnoles ont pris des mesures sur l’ensemble du territoire espagnol afin de lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19, entraînant, notamment, la fermeture des plages de la Grande Canarie et l’application d’un couvre-feu sur cette île. De plus, dans l’hôtel où les requérants séjournaient, les clients n’ont été autorisés à quitter leur chambre que pour s’alimenter, l’accès aux piscines et aux chaises longues a été interdit et le programme d’animations a été annulé. Le 18 mars 2020, ils ont été informés qu’ils devaient se tenir prêts à quitter l’île à tout moment et, le surlendemain, ils ont dû rentrer en Allemagne.

A leur retour, l’organisateur de voyages a refusé d’octroyer aux voyageurs la réduction de 70 % demandée au motif que sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait d’un « risque général de la vie ».

La question est alors de savoir si l’article 14 de la directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées doit être interprété en ce sens qu’un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une nonconformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur le lieu de destination de ce voyageur pour lutter contre la propagation dune maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées au niveau mondial.

En application des dispositions de la directive de 2015, les Etats membres veillent à ce qu’un voyageur ait droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve qu’une telle non-conformité est imputable à ce même voyageur.

La notion de « non-conformité » se définit comme l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage compris dans un forfait. Selon la Cour, son appréciation est purement objective dans la mesure où elle s’apprécie par comparaison entre les services compris dans le forfait du voyageur et ceux effectivement fournis à ce dernier.

L’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage suffit donc à conférer au voyageur le droit d’obtenir une réduction du prix de son forfait auprès de l’organisateur qui lui a vendu ce dernier. La cause de cette non-conformité, notamment son imputabilité à cet organisateur ou à un tiers, apparait ainsi comme étant sans incidence, dès lors que cette imputabilité n’est pas due au voyageur lui-même, seul cas d’exclusion du droit à remboursement.

Le voyageur se voit ainsi conférer un droit à une réduction de prix indépendamment de la question de savoir si ladite nonconformité est due à des « circonstances exceptionnelles et inévitables » qui échappent à la maîtrise de lorganisateur du séjour.

Partant, la Cour affirme que l’article 14 de la directive 2015/2302 doit être interprété en ce sens qu’un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées sur le lieu de résidence de celui-ci ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de cette maladie.

Elle précise, en outre, que cette réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.

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