Écrit le 05/07/2023
L’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 impose à certaines sociétés d’établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices, transposant ainsi la directive européenne sur les états financiers annuels et les états financiers consolidés modifiée en 2021.
L’ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, transpose la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés.
Cette ordonnance vise à renforcer le contrôle du public et à favoriser un débat éclairé en matière de fiscalité.
Pour ce faire, elle insère dans le code de commerce une obligation pour toute société commerciale dont le chiffre d'affaires excède un seuil fixé par décret qui est établie ou a une installation fixe d’affaires ou une activité économique permanente à l’étranger d’établir, de publier et de mettre à disposition un rapport relatif à l’impôt sur les bénéfices.
Selon l’article 1er de l’ordonnance, le rapport porte sur l’ensemble des activités de la société, des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle ainsi que celles comprises dans ses comptes consolidés et devra mentionner l’exercice concerné ainsi que la devise utilisée. Il devra également figurer dans ce rapport :
- le nom de la société ;
- une description brève de la nature des activités ;
- le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;
- le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice ;
- le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;
- le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;
- le montant des bénéfices non distribués.
L’article 5 de l’ordonnance crée une procédure d’injonction spéciale par laquelle toute personne peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, la production, la publication et la mise à disposition d’un tel rapport.
L’article 6 de l’ordonnance prévoit quant à lui que les commissaires aux comptes doivent indiquer dans le rapport joint au rapport de gestion ou au rapport sur la gestion du groupe, si la société est soumise aux obligations susvisées. Dans l’affirmative, ces derniers devront attester, pour l’exercice précédent dont les comptes sont certifiés, que ce rapport a effectivement été publié et mis à disposition.
Enfin, l’article 8 de l’ordonnance prévoit que celle-ci s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.