L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication a été habilitée par décret à émettre des injonctions de retrait des contenus à caractère terroriste en ligne.
Le décret n° 2023-432 du 3 juin 2023 relatif au retrait des contenus à caractère terroriste en ligne, pris en application des articles 6-1-1 et 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique désigne l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC) comme autorité administrative indépendante compétente pour émettre des injonctions de retrait des contenus à caractère terroriste en ligne en application du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne et plus particulièrement de ses articles 3 et 4.
Le décret prévoit également que l’OCLCTIC, lorsqu’elle émet une injonction de retrait, transmet sans délai une copie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) afin que celle-ci puisse superviser la mise en œuvre des mesures spécifiques prises en application de l'article 5 du règlement (UE) 2021/784 précité. L’article 6 du décret prévoit dans le prolongement que la personnalité qualifiée n’est plus désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) mais par l'ARCOM parmi ses propres membres. Ladite personne est habilitée à conserver un accès aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne auxquels l'accès est empêché.
L’article 4 du décret susvisé insère au sein du code de justice administrative (CJA) une section relative aux dispositions applicables aux recours formés contre les injonctions de retrait des contenus à caractère terroriste en ligne. Le nouvel article R. 773-52 de ce même code prévoit que les requêtes dirigées contre les décisions prises sur le fondement des articles 3 et 4 du règlement de l’Union européenne sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions applicables du CJA. Le nouvel article R. 773-54 prévoit quant à lui que le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'enregistrement de la requête conformément aux dispositions de l'article 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Il est par ailleurs inséré au sein de l’article R. 723-1-1 du CJA la possibilité pour le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant du contentieux relatifs aux injonctions de retrait.