Par une décision du 3 février 2023 (n° 451052), le Conseil d’Etat a annulé la réponse négative à l’éligibilité des loueurs en meublés non professionnels publiée sur le site impots.gouv.fr dans la foire aux questions (FAQ) relative aux fonds de solidarité en faveur des entreprises touchées par les conséquences de la propagation du covid-19.
Pris sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, le décret du 30 mars 2020 a défini le champ d’application du fonds de solidarité en faveur des entreprises touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus.
Ainsi, pour certaines périodes, le décret prévoyait notamment, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-129 du 8 février 2021, que figurait parmi les activités pouvant bénéficier du dispositif, l'exercice d'une activité principale dans les secteurs « Hôtel et hébergement similaire » et « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ».
Dans ce cadre et au vu de l'article 155 du code général des impôts (CGI) prévoyant que l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés est regardée comme exercée à titre professionnel à partir de certains seuils de recettes, la foire aux questions (FAQ) relative aux fonds de solidarité en faveur des entreprises, publiée sur le site impots.gouv.fr, a été mise à jour le 23 mars 2021 indiquant en réponse à la question « Les loueurs en meublés non professionnels sont-ils éligibles au fonds de solidarité » que « Non, les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles au fonds ».
Saisi d’un recours en annulation, le Conseil d’Etat a annulé, par décision du 3 février 2023, la réponse apportée par la FAQ.
Le Conseil d’Etat considère qu’eu égard à sa teneur, cette réponse, qui constitue une interprétation du droit positif, émise par les services chargés d'instruire les demandes d'aides au titre du fonds de solidarité puis de procéder, le cas échéant, au versement de ces aides, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui souhaitent bénéficier des mesures de soutien mises en place.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat souligne que la circonstance que les recettes issues de la location de locaux d'habitation meublés seraient inférieures aux seuils définis par l’article 155 du CGI n'est pas de nature à exclure l'exercice, par le loueur, d'une activité économique, et pas davantage, lorsque cette condition est applicable, l'exercice d'une activité principale dans l'un des secteurs en question dans le cadre de l’espèce.