La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux crée un cadre juridique complet de régulation du secteur de l’influence commerciale.
Avec la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, la France se hisse parmi les premiers pays au monde à se doter d’un cadre juridique visant à réguler le secteur de l’influence commerciale.
Définition des influenceurs et des agents d’influenceurs
L’article 1er de la loi donne une définition juridique de l’influenceur commercial. Sont considérées comme exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, « les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque ».
L’agent d’influenceur est défini comme une activité consistant à représenter, à titre onéreux, les influenceurs ou leurs mandataires afin de promouvoir, à titre onéreux, des biens, services ou causes quelconques.
Le contrat liant l’influenceur et son agent
L’article 8 impose que le contrat entre l’influenceur, son agent ou les annonceurs soit, sous peine de nullité, rédigé par écrit. Doivent notamment faire l’objet de stipulations expresses la soumission du contrat au droit français, la nature des missions confiées, les informations relatives à l’identité des parties au contrat, leurs coordonnées postales et électroniques ainsi que leurs pays de résidence fiscale.
Les interdictions imposées aux influenceurs
L’article 4 de la loi susvisée interdit aux personnes exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique :
- la promotion, directe ou indirecte de la chirurgie et de la médecine esthétiques ;
- la promotion, directe ou indirecte « de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques » ;
- la promotion, directe ou indirecte, de produits de nicotine ;
- la promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste des animaux domestiques visée à l’article L. 413-1 A du code de l’environnement ;
- la promotion, directe ou indirecte, des produits et services financiers tels que les contrats financiers dans lesquels le risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription, le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, le risque de perte rapporté aux avantages éventuels n’est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé. Cela concerne également les offres de jetons ou encore les actifs numériques, notamment les crypto-monnaies. La méconnaissance de cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant, en vertu des articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation, ne peut excéder 100 000 € ;
- toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, à l’exception de la diffusion d’une telle promotion sur une plateforme en ligne offrant un mécanisme effectif d’exclusion de l’audience des utilisateurs mineurs.
L’article 4 insère par ailleurs au sein du code du travail un article L. 6323-8-1 par lequel est sanctionnée la prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation.
Les obligations à destination des influenceurs
L’article 5 de la loi prévoit l’obligation pour les influenceurs d’indiquer de manière claire, lisible et identifiable, la mention « publicité » ou « collaboration commerciale » pour tout contenu faisant la promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque. L’absence d’une telle mention constitue une pratique commerciale trompeuse par omission et pourra être punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.
Ce même article prévoit l’obligation de la mention « images retouchées » sur les contenus ayant fait l’objet d’une modification « par tous procédés de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage », ou encore l’obligation de la mention « images virtuelles » s’agissant des productions de contenu par une intelligence artificielle.
Responsabilité des influenceurs
La loi n° 2023-451 instaure une double responsabilité à destination de l’influenceur :
- l’article 6 prévoit que les influenceurs dont l’activité se cantonne à la seule commercialisation de produits, sans prise en charge de la livraison de ces derniers, sont responsables de plein droit à l’égard du consommateur ;
- l’article 8 organise quant à lui la responsabilité commune de l’influenceur et de son partenaire commercial pour la réparation des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale les liant.
L’article 9 prévoit par ailleurs l’obligation, pour tout influenceur dont l’activité n’est pas établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de désigner par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur ce même territoire. Celle-ci aura pour charge de garantir la conformité des contrats ayant pour objet l’activité d’influence commerciale par voie électronique et de répondre à toutes demandes émanant des autorités.