La Cour de justice de l’Union européenne considère, par un arrêt du 16 mars 2023 (C-339/21), que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne permet pas le remboursement intégral des coûts supportés par des opérateurs de télécommunications ayant facilité, sur demande des autorités judiciaires nationales, l’interception légale de communications électroniques, dès lors que cette réglementation est non discriminatoire, proportionnée et transparente.
Saisie dans le cadre d’une affaire italienne ayant nécessité l’interception de communications électroniques, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 16 mars 2023, interprété les dispositions de l’article 13 et l’annexe I, partie A, point 4, de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européen.
L’article 13 et l’annexe I, partie A, point 4, de la directive prévoient que l’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de services de communications électroniques peut être soumise par le droit national à la condition de l’exécution des interceptions ordonnées par les autorités judiciaires et que la seule limite prévue, de manière générale, à cet article est que les conditions prévues soient non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Dans ce cadre, le droit italien prévoit que, moyennant une redevance forfaitaire annuelle, les opérateurs de télécommunications sont tenus, en cas de demande émanant des autorités judiciaires, de réaliser des opérations d’interception de communications.
A la suite de la réduction par décret des montants perçus par les opérateurs de télécommunications, plusieurs d’entre eux ont introduit des recours tendant à l’annulation du décret alléguant que les rétributions que les autorités italiennes doivent leur allouer au titre de ce décret ne couvrent pas intégralement les coûts supportés. Débouté de leurs recours, les opérateurs ont interjeté appel devant le Conseil d’Etat italien, lequel a saisi la Cour d’une question préjudicielle tendant à déterminer si le droit de l’Union oblige ou non au remboursement intégral des coûts supportés par les opérateurs de télécommunications tenus de réaliser des opérations d’interception de communications.
La Cour relève que le législateur de l’Union n’a ni imposé ni exclu le remboursement, par les Etats membres, des coûts qui seraient supportés par les entreprises concernées lorsqu’elles facilitent l’interception légale. En l’absence de précision dans la directive, les États membres disposent d’une marge d’appréciation en la matière.
Cette marge d’appréciation devant être exercée dans le respect des principes de non‑discrimination, de proportionnalité et de transparence, il est nécessaire qu’une réglementation telle que celle en l’espèce soit conforme à ces principes. La Cour souligne que les remboursements prévus par le droit italien sont comparables pour tous les opérateurs qui offrent des services de communications électroniques, les remboursements étant prévus sur la base de tarifs forfaitaires unitaires, fixés par type de prestation d’interception réalisée.
Ces tarifs, fixés au moyen d’un acte administratif formel, qui est publié et librement consultable, doivent être calculés par l’administration en tenant compte d’une part, des progrès technologiques du secteur qui ont rendu certaines prestations moins onéreuses et, d’autre part, du fait que ces prestations sont essentielles à la poursuite de finalités générales relevant d’un intérêt public supérieur et qu’elles ne peuvent être fournies que par les opérateurs de télécommunications.