Écrit le 02/07/2026
Saisi par la Caisse d’épargne Grand Est Europe dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 19 juin dernier, sur la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et encadrer les frais bancaires sur succession.
L’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier (CMF) issu de cette loi prévoit le plafonnement des frais bancaires sur succession dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt et dans la limite d’un montant fixé par décret. Ce montant a été fixé à 857 euros par le décret n° 2025-813 du 13 août 2025.
Ce même article prévoit, en outre, que les opérations de clôture de produits d’épargne lors d’une succession sont gratuites et ne peuvent faire l’objet d’aucun prélèvement de frais dans les trois cas suivants :
- lorsque l’héritier justifie de sa qualité auprès de l’établissement bancaire et que les opérations liées à la succession sont dépourvues de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité (1°) ;
- lorsque le montant total des soldes des comptes est inférieur à un montant fixé par arrêté (2°) ; ce montant a été fixé à 5 910 euros par l’arrêté du 3 décembre 2024 ;
- lorsque le détenteur des comptes est mineur à la date du décès (3°).
Dans une décision du 19 juin 2026, le Conseil constitutionnel juge que l'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations, et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle.
Toutefois, il relève que le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général consistant à protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives dans le cadre de prélèvements de frais effectués par les établissements de crédit lors du règlement des successions.
Il relève par ailleurs que l’encadrement des frais bancaires sur succession ne s’applique qu’aux opérations portant sur les comptes de dépôt, les comptes sur livret et certains produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt, de sorte qu’il ne concerne qu’une part très limitée de l’activité des établissements de crédit.
S’agissant du plafonnement de ces frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt, le Conseil constitutionnel juge qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre dès lors que, d’une part, il permet encore aux établissements de crédit de couvrir les coûts de revient des prestations réalisées dans le cadre des successions, et, d’autre part, qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer un second plafond en valeur absolue, à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives.
Le principe du plafonnement des frais bancaires sur succession est ainsi jugé conforme à la Constitution.
En revanche, s’agissant des trois cas de gratuité, le Conseil constitutionnel relève qu’en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées, quel qu’en soit le coût, le législateur a porté, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 312-1-4-1 du CMF, en tant qu’elles prévoient la gratuité des frais bancaires sur succession dans trois hypothèses, sont jugées contraires à la Constitution.
Les effets de cette déclaration d’inconstitutionnalité interviennent immédiatement, le Conseil constitutionnel n’ayant relevé aucun motif ne justifiant de les reporter.