Écrit le 03/11/2025
Afin de mettre en conformité les textes règlementaires avec les dispositions issues de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (dite Climat et Résilience) et des ordonnances n° 2022-536 du 13 avril 2022 (modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier) et n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 (portant diverses dispositions relatives au code minier), une série de décrets et un arrêté ont été pris au mois d’août 2025.
Il s’agit des décrets :
- n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
- n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie ;
- n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer ;
- n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ;
- n° 2025-904 du 5 septembre 2025 relatif à l'application des articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier.
L’arrêté du 27 août 2025 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres de géothermie contribue également à cette mise en conformité.
Les principales modifications et les changements introduits sont les suivants :
Le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain précise notamment les obligations environnementales pesant désormais sur les pétitionnaires, ainsi que les procédures de participation du public et de mise en concurrence.
Le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 a notamment édicté les modalités de fonctionnement de la commission de suivi prévue par l’article L. 114-4-1 du code minier. Cette commission, qui peut être instituée par le représentant de l’État lorsqu’une demande de titre minier est déposée, dispose à cette fin de suivi d’un certain nombre de pouvoirs et prérogatives, tels que la possibilité de solliciter la communication de certains documents (articles 3 et 4).
Le décret prévoit également l’obligation pour toute personne sollicitant l’octroi, la prolongation ou l’extension d’un permis exclusif de recherches de fournir un mémoire économique, environnemental et social, ou, pour une demande portant sur une concession, une étude de faisabilité (article 7). Ce mémoire doit être soumis à l’autorité environnementale, qui émet l’avis tel que prévu par l’article L. 114-2 du code minier (article 19). Ces dispositions constituent une transposition règlementaire de la décision du Conseil d’État du 12 juillet 2024, Société Auplata, n° 468529, par laquelle celui-ci a jugé que la décision d’octroi ou de prolongation d’une concession doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Le décret généralise en outre les procédures de participation du public, en disposant que lorsque le code minier ne prévoit pas une procédure d’inscription comportant une enquête publique, la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement doit être mise en œuvre (article 24).
Un des changements introduits par le décret est l’obligation de mise en concurrence lors d’une demande de prolongation d’une concession (article 51), qui ne s’applique plus aux permis exclusifs de recherche (article 57).
Enfin, le décret abroge le décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.
Le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental instaure également une commission de suivi, et prévoit les dispositions relatives à l’octroi des titres miniers, aux évaluations environnementales et à la naissance des décisions implicites.
Ce décret s’applique aux activités de recherche et d’exploitation des granulats marins contenus dans les fonds marins, qui sont définis comme des substances de carrière soumises au régime légal des mines, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Un des changements résultant de ses dispositions est la mise en place pour les granulats marins également d’une commission de suivi (article 3).
Le décret prévoit également la nécessité pour le pétitionnaire de déposer un mémoire environnemental économique et social ou une étude de faisabilité environnementale (article 24) qui sera soumis à l’autorité environnementale (article 25). Il formalise en outre les procédures de participation du public, le préfet devant, lorsque les demandes de permis exclusif de recherche et d’autorisation environnementales ne sont pas simultanées, mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 123-19 du code de l’environnement, qui contient les conditions relatives à la participation du public (article 30).
Le décret prévoit en outre désormais les conditions d’octroi du permis exclusif de recherche ou de la concession (telles que les résultats de la procédure d’évaluation environnementale, la qualité technique du programme et la qualité du plan de financement), ainsi que celles permettant d’apprécier les capacités techniques du demandeur, avec des critères d’appréciation de ces capacités plus larges que ceux antérieurement prévus par l’article 4 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 (articles 32 et 42).
Les dispositions du décret prévoient en outre que le silence sur la demande du pétitionnaire vaut rejet (articles 35 et 42), et que la décision implicite naît au terme d’un délai de deux ans (ou dix-huit mois pour la demande de concession déposée par le titulaire d’un permis exclusif de recherches (articles 36 et 43).
L’ouverture des travaux miniers est désormais subordonnée à l’obtention d’une autorisation environnementale (article 73).
Le décret abroge enfin le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales et fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental (article 106).
Le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer prévoit l’obligation pour les pétitionnaires de constituer des garanties financières, ainsi que les conditions de naissance de décisions implicites.
Ce décret, qui s’applique aux activités minières en Guadeloupe, Guyane, à la Réunion et à Mayotte, prévoit désormais l’obligation pour l’exploitant d’une autorisation d’exploitation de mines (régie par les dispositions de l’article L. 611-1 du code minier) de constituer des garanties financières pour la durée de l’autorisation (article 7).
Par ailleurs, dans le cas où une telle demande d’autorisation d’exploitation fait suite à une autorisation de recherches minières, la durée de validité de cette dernière est prorogée tant que le préfet n’a pas statué par une décision explicite sur la demande d’autorisation d’exploitation, ce dans la limite d’un an (article 15). Une procédure de mise en concurrence telle que prévue par l’article L. 611-2-3 du code minier et soumise aux dispositions du décret n° 2025-851 a vocation à s’appliquer auxdites demandes d’autorisation d’exploitation (article 16). Par ailleurs, le silence gardé par le préfet sur une telle demande vaut décision de rejet (article 19), acquise dans un délai d’un mois à compter de la consultation de la commission des mines (article 20).
Cette commission a pour mission d’émettre un avis préalablement aux décisions prises en matière de titres miniers (permis exclusifs de recherches ou concessions prévus par le décret n° 2025-851, article 56) ou d’autorisations d’exploitation (article 48).
Des dispositions particulières s’appliquent pour les exploitations en Guyane (articles 62 et suivants), notamment en ce qui concerne l’exploitation régulière dans des zones affectées par l’orpaillage illégal, afin de favoriser leur exploitation légale par des détenteurs de titres miniers (articles 77 et suivants).
Enfin, le décret abroge le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer.