La rédaction de la Lettre de la DAJ réalise une enquête en ligne afin d'adapter au mieux ses contenus à vos attentes. Votre avis compte ! Participez à notre enquête

Actualisation du régime des fonds de dotation

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022 actualisent le régime des fonds de dotation après treize années de pratique.

Assemblée nationale
©BercyPhoto/Hamilton de Oliveira

Après treize années de pratique, les articles 17 et 22 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République renforcent le contrôle a posteriori des fonds de dotation pour garantir l’esprit dans lequel ce dispositif de mécénat a été conçu.

En application des modifications apportées à l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de la pratique et des textes postérieurs adoptés, le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, publié au Journal officiel de la République française du 17 mai 2022, est venu modifier le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation.

La loi du 24 août 2021 renforce le contrôle de l’autorité préfectorale sur le fonctionnement des fonds de dotation pour éviter le dévoiement de ce dispositif de mécénat et maintenir l’esprit initial dans lequel il a été conçu

Le fonds de dotation est né de l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie (dite LME) dans le but de favoriser le mécénat privé.

Sa facilité de création et les pouvoirs limités de contrôle et de sanction confiés à l’autorité administrative ont pu conduire à un dévoiement de cette structure, utilisée parfois aux seules fins de bénéficier d’avantages fiscaux pour financer des activités étrangères à l’intérêt général (telles que des activités lucratives ou cultuelles).

Sans remettre en cause le régime déclaratif de création des fonds de dotation, l’article 17 de la loi du 24 août 2021, modifiant l’article 140 de la LME, renforce les moyens de contrôle a posteriori et les pouvoirs de sanction dont dispose l’autorité préfectorale.

Il est désormais expressément prévu que l’autorité administrative s’assure que l’objet du fonds est bien d’intérêt général et que son fonctionnement est régulier.

Le préfet est ainsi investi de la faculté de suspendre pour une durée maximale de 18 mois l’activité d’un fonds de dotation dont l’objet n’est pas conforme à l’intérêt général ou dont la réalisation de cet objet est affectée par un dysfonctionnement. De même, peut être suspendue l’activité d’un fonds de dotation qui ne relève pas d’une mission d’intérêt général. En l’absence de régularisation par le fonds, l’autorité préfectorale peut dès lors saisir l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds concerné.

Par ailleurs, les obligations de transmission du rapport d’activité, des comptes annuels et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes à l’autorité préfectorale dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, auparavant de nature réglementaire, sont élevées au niveau législatif et sont sanctionnées de façon autonome, par une suspension de l’activité du fonds de dotation jusqu’à la transmission effective des documents précités, et à défaut de régularisation, par une possible saisine de l’autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds négligent.

Enfin, l’article 22 de la loi du 24 août 2021 soumet les fonds de dotation à l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui fait obligation de présenter dans un état séparé des comptes les ressources et avantages consentis par une personne physique ou morale étrangère. Son manquement peut entraîner une suspension de l’activité du fonds de dotation, voire une saisine de l’autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.

Le décret du 16 mai 2022 prévoit les dispositions d’application de l’article 140 de la LME dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 et actualise les dispositions du décret du 11 février 2009 au regard de l’évolution de la pratique et des textes adoptés postérieurement.  

Renforcement des obligations de communication des fonds de dotation

Le décret du 16 mai 2022 précise les modalités et consolide le contenu des déclarations de création et de modification des statuts des fonds de dotation, ainsi que le contenu du rapport d’activité pour permettre une identification plus précise des fonds de dotation, de leurs fondateurs et représentants, et de leurs activités. A ce titre, le décret tire les conséquences de la soumission des fonds de dotation à l’article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat concernant les avantages ou ressources consentis par une personne physique ou morale étrangère, en prévoyant notamment l’insertion d’un état séparé dans les comptes annuels.

Le décret définit par ailleurs dans un nouvel article 8 bis les modalités de transmission des rapports et comptes annuels cités au deuxième alinéa du VII de l’article 140 de la LME et prévoit l’application de la procédure de mise en demeure lorsque les documents transmis sont incomplets.

En outre, le décret prévoit le recours au téléservice pour les différentes transmissions de documents à l’autorité administrative, les procédures de transmission dématérialisées étant en cours de développement.

Clarification et l’effectivité du contrôle du fonctionnement des fonds de dotation par l’autorité préfectorale

Afin de renforcer et d’expliciter les règles de gestion financière, le décret du 16 mai 2022  précise que le recours à un comité consultatif est obligatoire lorsque le montant « des dotations », c’est-à-dire les dotations initiales et complémentaires, excède un million d’euros et clarifie les modalités de versements de la dotation initiale.

Par ailleurs, la pratique ayant démontré que les délais laissés à l’autorité préfectorale pour instruire les déclarations de création d’un fonds de dotation ou de modifications statutaires et les demandes d’utilisation de l’actif net à la survenance du terme statutaire du fonds, étaient trop courts, ces délais ont été portés respectivement à un mois et 15 jours aux articles 7 et 15 du décret du 11 février 2009 modifié.

De plus, tirant les conséquences de l’article 17 de la loi du 24 août 2021, le décret supprime à l’article 9 du décret modifié la condition de gravité des dysfonctionnements qui peuvent fonder la suspension de l’activité du fonds ou la requête aux fins de dissolution judiciaire par l’autorité administrative. Il procède également à la redéfinition des cas de dysfonctionnements et y ajoute de nouveaux cas susceptibles d’être sanctionnés par l’autorité administrative.

Le décret du 16 mai 2022 précise enfin les modalités d’adoption, de notification et de publicité des décisions de suspension et de levée de suspension de l’activité du fonds adoptées par l’autorité préfectorale en cas de non-respect des obligations incombant aux fonds de dotation.

Dispositions de coordination entre le décret du 11 février 2009 et d’une part la loi du 24 août 2021 et d’autre part les autres textes adoptés postérieurement au décret précité

Le décret du 16 mai 2022 procède aux différentes coordinations rendues nécessaires par la modification de la numérotation des paragraphes et alinéas de l’article 140 de la LME par la loi du 24 août 2021.

Il modifie également le renvoi opéré par l’article 1 du décret du 11 février 2009 à l’article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n°2015-513 du 7 mai 2015 d’application de l’ordonnance transposant la directive solvabilité. Le décret vise désormais, comme en matière d’associations et de fondations, l’article R.332-2 du code des assurances.

Le décret du 16 mai 2022 met, par ailleurs, en conformité le décret du 11 février 2009 avec la nouvelle terminologie, relative à l’appel à la générosité du public, adoptée par la loi n°2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations. Il reprend le principe de gratuité de la publication des annonces au Journal officiel de la République française pour les fonds de dotation adopté par l’arrêté du 25 novembre 2019. Enfin, il tire les conséquences à l’article 12 du décret du 11 février 2009 de l’abrogation de l’article L.654-6 du code de commerce.