Écrit le 30/10/2025
Interdiction des cigarettes électroniques jetables mises sur le marché en France : quelles sont les conséquences ?
Depuis février 2025, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont interdits
L'essentiel
- Aucun produit de vapotage, commercialisé en France, ne peut être présenté comme un médicament.
- Depuis février 2025, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont interdits.
- Respectez toutes les recommandations d’utilisation figurant sur le produit. Lavez vous les mains soigneusement après toute manipulation des recharges liquides et conservez-les hors de portée des enfants.
- Si vous achetez vos produits sur internet, vérifiez que le site indique le nom commercial ou la désignation du mélange, le nom et les coordonnées du fournisseur, le caractère dangereux du produit et les conseils de prudence, la quantité.
- Attention aux risques d’explosion des batteries de recharge : ne pas les transporter dans un vêtement ; les garder propres et sèches dans un étui de protection ; éviter tout contact avec des pièces métalliques (clés, pièces de monnaie, etc.) ou avec des liquides ; éviter les chocs ou l’exposition à des sources de chaleur, notamment pendant leur chargement ; ne pas les utiliser si elles semblent endommagées (déformation, gaine déchirée, fuite de liquide, etc.) ni ne tenter de les réparer, démonter ou d’ouvrir leur enveloppe ; remplacez-les immédiatement en cas de surchauffe inhabituelle ; utiliser un chargeur adapté et de respecter les instructions fournies avec le chargeur, notamment respecter la polarité et les précautions d’emploi, ne pas laisser les batteries en charge trop longtemps ou sans surveillance, n’utiliser que les modèles de batteries recommandés pour l’appareil auquel elles sont destinées.
- Dans le cas d’équipements disposant de batteries amovibles, retirez les batteries qui y sont intégrées, avant la remise l’ancien appareil, pour éviter les risques d’incendie ou de contamination liés aux substances contenues dans les piles lors des opérations de traitement et de recyclage des appareils usagés. Les batteries usagées doivent alors être déposées dans les bacs dédiés à la collecte des piles et accumulateurs.
La cigarette électronique est le nom générique désignant des générateurs d’aérosols, dont la forme rappelle celle de la cigarette, qui délivrent de la fumée artificielle aromatisée, contenant ou non de la nicotine.
L’emplacement du filtre contient une mèche ou un réservoir pour le liquide aromatique de substitution au tabac. Les principaux ingrédients retrouvés dans la majorité des produits sont la nicotine (optionnelle), le propylène glycol, la glycérine et un ou plusieurs arômes.
La cigarette électronique est généralement équipée de batteries qui, en dehors des cigarettes à usage unique, sont alimentées par un chargeur. La cigarette électronique, sa batterie et son chargeur sont soumis à diverses réglementations relatives à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à l’environnement.
Actuellement, aucun produit de vapotage mis sur le marché ne bénéficie d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM (Agence nationale du médicament et des produits de santé) ou l’EMA (Agence européenne du médicament).
Un produit de vapotage est toutefois susceptible d’entrer dans le champ des produits de santé en tant que médicament s’il revendique être un produit d’aide au sevrage tabagique (article L. 5121‑2 du code de la santé publique). Dans ce cas, le produit doit disposer d’une Autorisation de mise sur le marché (AMM) délivrée par l’ANSM ou l’EMA pour être commercialisé.
Les dispositifs électroniques de vapotage pré-remplis avec un liquide et ne pouvant pas être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable, sont interdits. Ces produits sont généralement appelés cigarettes électroniques jetables ou « Puffs ».
Cette interdiction ne s’applique pas aux cartouches de cigarettes électroniques.
L’interdiction des dispositifs de vapotage pré-remplis avec un liquide et ne pouvant être remplis à nouveau, qu’ils disposent ou non d’une batterie rechargeable concerne :
- la détention en vue de la vente,
- la distribution ou l’offre à titre gratuit,
- la mise en vente,
- la vente.
L’importation ou la fabrication pour une vente exclusivement à l’extérieur de la France restent autorisées.
Les dispositions suivantes s’appliquent :
- les dispositions du code de la consommation, concernant l’obligation générale de sécurité ;
- les dispositions du code de la santé publique (articles L. 3513-1 et suivants et R. 3513-1 et suivants) obligations découlant de la transposition de la directive n° 2014/40/UE sur les produits du tabac ;
- les dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 en matière de classification, d’étiquetage et d’emballage des mélanges dangereux dit « CLP » : la toxicité de la nicotine a été réévaluée au niveau européen (règlement (CE) n° 2017/776 de la Commission du 05 mai 2017 dit 10e ATP - Adaptations au Progrès Technique).
|
Entre 0,25 et 1,66 % masse/masse (m/m) de nicotine soit environ 3 à 17 mg/ml (la valeur exacte dépend de la masse volumique de la nicotine) |
Au-delà de 1,67 % m/m de nicotine soit environ au-dessus de 17 mg/ml (mais inférieur à 20mg/ml) |
|
ÉTIQUETAGE |
|
|
Nom, adresse et numéro de téléphone du fournisseur |
|
|
Quantité nominale (max 2ml pour les systèmes préremplis et 10 ml max pour les flacons contenant de la nicotine) |
|
|
« Nicotine » |
« Nicotine » |
|
« Attention » |
« Danger » |
|
« Nocif en cas d’ingestion » |
« Toxique en cas d’ingestion » |
|
Insertion en plus de la mention «Nocif en cas d’ingestion », du pictogramme n°1 « Nocif en cas d’ingestion », tel que ci-dessous |
Insertion en plus de la mention «Toxique en cas d'ingestion », du pictogramme n°2 « Toxique en cas d’ingestion », tel que ci-dessous |
|
Conseils de prudence recommandés « En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette » ; « Tenir hors de portée des enfants » ; « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ; « EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise » ; « Rincer la bouche ». |
Conseils de prudence recommandés « En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette » ; « Tenir hors de portée des enfants » ; « Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit » ; « EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin » ; « Rincer la bouche » ; « Garder sous clé ». |
|
Numéro unique de formulation (Numéro de déclaration de la formule du mélange auprès du centre antipoison européen permettant ainsi une réponse médicale rapide en cas d’urgence) |
Numéro unique de formulation |
|
EMBALLAGE |
|
|
Un indice tactile de danger (triangle en relief) est obligatoire |
|
|
Un dispositif de sûreté (bouchon inviolable et protection contre les bris et fuites) pour les enfants est obligatoire |
Un dispositif de sûreté (bouchon inviolable et protection contre les bris et fuites) pour les enfants est obligatoire et prend obligatoirement la forme d’un bouchon de sécurité tel que prévu par la réglementation CLP |
|
Mentions obligatoires sur toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine : - La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine (tous les ingrédients par ordre décroissant de leur poids) ; - La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ; - Le numéro de lot ; - L'avertissement sanitaire suivant, apposé deux fois, y compris sur les étiquettes enroulantes. « La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. » |
|
Les éventuels classements supplémentaires apportés, notamment par les arômes, doivent également être pris en compte pour chaque référence par les professionnels. Ceux-ci peuvent engendrer des mentions d’étiquetage supplémentaires.
Lorsqu’ils sont mis en vente sur internet les liquides de vapotage doivent être accompagnés des informations relatives aux dangers chimiques ou d’une photographie lisible de l’étiquette. (Voir la partie sur la vente à distance).
Interdiction de propagande
L’interdiction de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est issue de l’article L. 3513-4 du code de la santé publique. Les seules publicités autorisées sont celles dans les revues professionnelles autorisées par arrêté et les affichettes (à l’exclusion de tout autre support) en magasin non visibles de l’extérieur.
Sont donc interdits tous messages ou images en faveur des produits du vapotage visibles depuis l’extérieur du lieu de vente. Les messages et informations en faveur des produits du vapotage publiés sur internet, en dehors des seules informations exigibles au titre de l’article L. 221-5 du code de la consommation relatif à la vente à distance et du règlement CLP, constituent des publicités interdites par l’article L. 3513-4 du code de la santé publique.
Mentions interdites sur les unités de conditionnement et tout emballage extérieur
Sont interdits tous les messages, symboles, noms, marques de produits ou de services, signes figuratifs qui :
- contribuent à la promotion des produits du vapotage ou incitent à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
- suggèrent que le produit est moins nocif que d'autres ou vise à réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
- allèguent d’un caractère « non toxique », « non nocif », ou de toute autre mention de nature à minimiser la perception du risque ;
- ressemblent à un produit alimentaire ou cosmétique ; de façon générale, l’emballage des produits de vapotage ne doit pas comporter de représentation graphique du fruit ou de la plante comestible symbolisant le parfum du produit ou de représentation similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs ;
- attirent ou encouragent la curiosité des enfants ou induisent les consommateurs en erreur sur leur nature (par exemple, l’utilisation de représentations de fruits colorés sur les flacons de recharges de cigarette électronique ou de la charte graphique de marque de confiserie, de chocolat ou de glace) ;
- suggèrent que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d'autres avantages pour l'environnement telles que les mentions « non polluant » ou « écologique » ;
-
suggèrent un avantage économique au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d'un » ou d'autres offres similaires.
Les exigences d’étiquetage, d’emballage et de notice sont fixées par le règlement (CE) 1272/2008 dit CLP, les articles L. 3513-16 à L. 3513-18 du code de la santé publique et précisées dans l’arrêté du 19 mai 2016 (Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d'inscription des avertissements sanitaires sur les unités de conditionnement des produits du tabac, des produits du vapotage, des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et du papier à rouler les cigarettes).
Contenu obligatoire de la notice (Arrêté du 19 mai 2016 relatif aux produits du vapotage contenant de la nicotine)
- Les consignes d'utilisation et de stockage du produit ;
- Une note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ;
- Les contre-indications ;
- Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ;
- Les effets indésirables possibles ;
- L'effet de dépendance et la toxicité ;
- Les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne physique ou morale au sein de l'Union ;
- Les consignes d'utilisation relatives au dispositif de sureté.
Le contenu de la notice peut être reporté sur l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur sous réserve que l’avertissement sanitaire (voir ci-après) soit présent deux fois et respecte les règles de formalisme.
Texte obligatoire sur chaque unité de conditionnement et tout emballage extérieur (deux fois par flacon) :
La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée.
Règles de formalisme :
- inamovible, indélébile et pleinement visible (ni dissimulé, ni interrompu) ;
- reste intact lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement ;
- couvre 30% des surfaces les plus grandes ;
- centré et encadré par une bordure noire d'une largeur d'un millimètre sans interférence avec le texte ; texte parallèle au texte principal (étiquetage de danger) ;
- imprimé en caractères gras, police Helvetica, en noir sur fond blanc, les plus grands possibles.
A l'exception de la nicotine, seuls les ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine sont autorisés dans les produits de vapotage (article L. 3513-8 du code de la santé publique).
Sont interdits les additifs (article L. 3513-7 du code de la santé publique) suivants :
- créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;
- stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;
- qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;
- qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;
- qui sont reconnus par la réglementation comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
Dans le cadre de la toxicovigilance, le code de la santé publique prévoit plusieurs dispositions complémentaires à celles rappelées précédemment :
- les produits contenant des liquides classés dangereux selon le règlement CLP doivent faire l’objet d’une déclaration de toxicovigilance auprès du portail européen de toxicovigilance (https://poisoncentres.echa.europa.eu/fr/) ;
- toute publicité pour des recharges liquides classées « dangereux » selon le règlement CLP, vendues à distance doit comporter la mention « Dangereux. Respecter les précautions d'emploi ».
Le code de la santé publique prévoit également l’interdiction de la vente aux mineurs et une déclaration préalable des produits de vapotage auprès de l’ANSES. Ces obligations figurent dans le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (articles L. 3513-1 et suivants et R. 3513-1 et suivants).
Les consommateurs achetant en ligne ou à distance doivent bénéficier des mêmes informations que les consommateurs achetant dans un magasin physique : une photographie lisible de l’étiquette ou une description complète doit être disponible avant l’achat et notamment :
- le nom commercial ou la désignation du mélange ;
- la mention « Dangereux. Respecter les précautions d’emploi » ;
- les libellés des mentions de danger (phrases H et le cas échéant, phrases EUH).
On entend par « mentions de danger » une phrase qui, attribuée à une classe de danger et à une catégorie de danger, décrit la nature du danger que constitue une substance ou un mélange dangereux et, lorsqu’il y a lieu, le degré de ce danger. Un code alphanumérique est affecté à chaque mention de danger. Il est composé de la lettre H associée à trois chiffres. Par exemple : H301 toxique par ingestion. Les phrases EUH sont des mentions de dangers additionnelles attribuées à des substances ou mélanges dangereux en ce qui concerne des propriétés physiques ou des dangers pour la santé spécifiques. Elles ne sont utilisées qu’au sein de l’Union européenne. Par exemple EUH 208 Contient du <nom de la substance> peut produire une réaction allergique ; - toutes les substances sensibilisantes présentes au-delà d’un certain seuil (c’est-à-dire en concentration égale ou supérieure à celle visée au tableau 3.4.6 de l’annexe I du règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) ;
- la quantité nominale.
Compte tenu de la révision du règlement (CE) 1272/2008 dit CLP par le règlement (UE) 2865/2024 du 23 octobre 2024, les règles de vente à distance des produits chimiques évoluent. A compter du 1er juillet 2026, lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17 (c’est-à-dire la totalité des mentions d’étiquetage obligatoires).
Liquides de vapotage SANS nicotine
La vente de recharge de liquide de vapotage SANS nicotine :
- peut se faire sans limite de contenance ;
- est soumise aux exigences d’étiquetage et d’emballage issues du règlement CLP [dès lors que le mélange est classé selon l’annexe I et/ou qu’il est affecté de la mention de danger additionnelle EUH 2028 relative aux substances sensibilisantes (« Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction allergique. ») imposée par l’annexe II].
Les étiquettes peuvent être fournies par le fournisseur de mélange ou éditées par le détaillant sur la base des informations présentes sur les fiches de données de sécurité (FDS) remises par le fournisseur de liquide de vapotage ;
- n’est pas soumise aux autres exigences d’étiquetage et d’emballage issues du code de la santé publique telles que l’avertissement sanitaire ou la limitation du volume à 10 ml;
Si le détaillant mélange plusieurs arômes en dehors des fiches recettes communiquées par son fournisseur, il devient lui-même formulateur (utilisateur en aval) et responsable de la classification, de l’étiquetage et de l’emballage du mélange tel que commercialisé. Il devra alors :
- s’identifier (Nom, adresse et numéro de téléphone) sur l’étiquette ;
- déclarer chaque formule sur le portail Poison Center (PCN) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) ;
- apposer le numéro unique de formulation (UFI), délivré dans le cadre de cette déclaration, sur chaque emballage remis au consommateur.
ATTENTION : à partir du 1er juillet 2026, les possibilités de vente en recharge seront plus encadrées. Cette forme de vente :
- ne sera pas autorisée pour les mélanges présentant certaines classes de danger comme la toxicité aiguë, la sensibilisation cutanée ou « liquides inflammables, catégories 1 et 2 », par exemple.
- sera encore possible pour quelques classes de danger (liquides inflammables, catégories 3 par exemple) et/ou les mélanges affectés de la mention de danger additionnelle EUH 2028 imposée par l’annexe II du règlement CLP « Contient <nom de la substance sensibilisante>. Peut produire une réaction allergique. ».
Liquides de vapotage AVEC nicotine
Jusqu’au 1er juillet 2026, la vente de recharge de liquide de vapotage AVEC nicotine ajoutée par le détaillant :
- ne peut se faire que dans des flacons ne dépassant pas les 10 ml ;
- est soumise aux autres exigences d’étiquetage et d’emballage issues du code de la santé publique dont l’apposition de la mention sanitaire et l’utilisation de flacons munis d’une fermeture de sécurité sécurisée pour les enfants ;
- doit satisfaire à l’ensemble des exigences du règlement CLP applicables aux formulateurs (utilisateurs en aval) :
- Le détaillant devient responsable de la classification, de l’étiquetage et de l’emballage du mélange tel que commercialisé ;
- Pour réaliser la classification du mélange tel que commercialisé, le détaillant doit s’appuyer sur la FDS de la nicotine et de celle du mélange complété ;
- Le détaillant est responsable de la conformité de l’étiquette qui découle du résultat de cette classification ;
- Il doit s’identifier sur l’étiquette et déclarer chaque formule dans PCN ;
- En plus du bouchon de sécurité imposé quelle que soit la concentration en nicotine par l’article L. 3513-9 du code de la santé publique, l’emballage devra également comporter un indice de danger détectable au toucher obligatoire en raison de la toxicité aiguë apportée par la nicotine.
|
ATTENTION : A partir du 1er juillet 2026, la vente en station de recharge de liquide de vapotage AVEC nicotine sera interdite (article 35 (2 bis) et section 3.4 de l’annexe II du règlement CLP, tel que modifiés par le règlement (UE) 2865/2024). |
Les chargeurs sont soumis à plusieurs dispositions réglementaires :
- au décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (décret « CEM ») ;
- au décret n° 2015‑1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (décret « basse tension »), si le chargeur se branche sur le secteur.
- Pour évaluer la sécurité des chargeurs qu’ils mettent sur le marché, les professionnels peuvent utilement s’appuyer sur des normes de sécurité dont l’applicabilité dépend de la typologie de la solution de recharge ;
- Certaines de ces normes sont publiées par la Commission européenne et confèrent une présomption de conformité aux professionnels. Ces derniers peuvent par exemple utiliser les normes NF EN 61558-2-6, NF EN 61558-2-16 ou NF EN 60335-2-29, selon la typologie de leur produit.
- au règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits (RSGP), en l’absence de réglementation spécifique, si par exemple le chargeur ne se branche pas sur le secteur, mais sur un appareil multimédia via un cordon USB
- Les professionnels pourraient par exemple, respecter les exigences de la NF EN 62368-1:2020.
- à la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive « RoHS »);
- à la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (directive « DEEE »).
Ce que cela signifie en pratique :
Les chargeurs doivent notamment comporter le marquage « CE » et les coordonnées (nom, raison sociale ou marque déposée et adresse postale) du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. S’il n’est pas possible de les faire figurer sur le chargeur, ces informations doivent être portées sur l’emballage et/ou sur un document d’accompagnement. Parmi les marquages obligatoires, figure également la poubelle barrée. La tension nominale et la puissance du produit devraient également figurer sur le produit ou en cas d’impossibilité sur l’emballage et la notice. Des instructions et informations de sécurité rédigées en français doivent accompagner le chargeur.
Par ailleurs, les chargeurs doivent garantir que les substances énumérées à l’annexe II de la directive RoHS sont présentes en quantité limitée et respectent les valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes. De plus, les chargeurs sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. Voir ci‑dessous la réponse sur la fin de vie des appareils.
Le corps des cigarettes électroniques est généralement soumis à l’obligation générale de sécurité sauf dans le cas où la cigarette est « connectée » (capacité d’émettre ou recevoir des messages vers un autre appareil), auquel cas il serait soumis à la réglementation relative aux équipements radioélectriques (directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques).
Dans le cas où la cigarette n’est pas connectée, elle pourrait selon les composants électroniques qui la constituent être soumise aux règles sur la compatibilité électromagnétique (décret « CEM » précité) et devra être immunisée contre les perturbations électromagnétiques et ne pas en causer.
Le corps de la cigarette électronique doit également, le cas échéant, être conforme aux réglementations environnementales qui lui sont applicables (il s’agit des mêmes réglementations que celles détaillées pour les chargeurs électriques ci-dessus).
Ce que cela signifie en pratique :
Les vaporisateurs doivent porter le marquage « CE » et les coordonnées du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant. Des instructions et informations de sécurité rédigées en français doivent accompagner le vaporisateur..
En matière de sécurité, en l’absence de réglementation spécifique, l’obligation générale de sécurité s’applique également aux batteries. Les fabricants pourraient notamment se fonder sur la norme NF EN 62133-2:2017 +A1: 2021 pour s’en assurer.
Les batteries doivent, par ailleurs, être conformes aux réglementations environnementales qui leur sont applicables (règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et déchets de batteries). En effet, les batteries situées à l’intérieur des cigarettes électroniques sont considérées comme des batteries portables incorporées dans un équipement électrique et électronique. Dès lors, les fabricants ont l’obligation de communiquer des instructions relatives à leur extraction sans risque. Il leur est également fait obligation de préciser le type de batterie dont il s’agit (article R. 543-176 du code de l’environnement) et les distributeurs doivent les récupérer sans exception et sans obligation d’achat.
Ce que cela signifie en pratique :
Les batteries devraient être facilement retirables du produit, contenir une quantité limitée de plomb, cadmium et nickel. Elles devraient également porter un marquage « CE » et le symbole de la poubelle barrée, ainsi que les coordonnées du fabricant ainsi que de l’importateur le cas échéant.
Comme tout équipement électrique et électronique, lorsqu’une cigarette électronique ou son chargeur sont obsolètes et que vous souhaitez vous en défaire, il convient de respecter certaines modalités (article L. 541-10-8 du code de l’environnement). Entrant dans la catégorie des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, les appareils usagés sont soumis à la réglementation relative à la reprise gratuite de produits usagés par les distributeurs. En effet, ils doivent faire l’objet d’une collecte et d’un traitement spécifiques pris en charge par des éco‑organismes financés par une éco-participation versée par les fabricants et affichée sur le prix de vente, pour être traités dans le circuit des DEEE.
Les distributeurs de cigarettes électroniques, physiques ou en ligne, ont l’obligation de reprendre gratuitement votre ancienne cigarette, quel que soit son modèle ou sa marque, lorsque vous en achetez une autre.
Pour un magasin, si sa surface de vente de produits électriques et électroniques est supérieure à 400m², vous pouvez demander la reprise de votre cigarette électronique usagée sans obligation d’en acheter une nouvelle.
Lorsque la vente s’effectue en magasin et sans livraison, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue sur le lieu de vente ou à proximité immédiate.
Lorsque la vente s’effectue avec livraison en magasin ou dans le cadre d’une vente à distance, la reprise de la cigarette électronique usagée ou de son chargeur usagé s’effectue au choix selon les modalités suivantes :
- Au point de livraison,
- Auprès d’un point de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser lorsqu’il s’agit de produits transportables sans équipement,
- Par la mise à disposition d’une solution de renvoi sans frais pour le détenteur tel qu’un service postal ou équivalent lorsque les caractéristiques des produits usagés le permettent.
Toutefois, la reprise gratuite, peut être refusée si le produit à reprendre représente un risque pour la sécurité et la santé du personnel.
Les collectivités locales peuvent également organiser une collecte sélective des DEEE sur une base volontaire, via notamment des déchetteries.
Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ?
Signalez-le sur www.signal.conso.gouv.fr, le site de la DGCCRF
Ce que dit la loi :
- Code de la santé publique – articles L. 3513-1 et suivants : transposition de la directive 2014/40/UE . relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes ;
- Règlement (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges ;
- Code de la santé publique – article R. 1342-1 : mention « Dangereux. Respecter les précautions d'emploi » sur les publicités ;
- Code de la santé publique – article R. 1342-13 : déclaration de toxicovigilance ;
- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits ;
- Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (décret « basse tension ») (directive 2014/35/UE) ;
- Décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques (décret « CEM ») (directive 2014/30/UE) ;
- Directive n° 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive « RoHS ») (articles R. 543-171-1 et suivants du code de l’environnement) ;
- Directive 2012/19/UErelative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (articles L. 541-10-8, R. 541-158 à R. 541-166 du code de l’environnement) ;
- Directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques – directive « RED » (code des postes et des communications électroniques) ;
- Règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et déchets de batteries (articles R. 543-124 à R. 543-134 et article L. 541-44 du code de l’environnement).
Ces contenus DGCCRF peuvent aussi vous intéresser :
- Batteries de cigarettes électroniques : la DGCCRF rappelle les précautions à prendre pour éviter tout risque d’explosion
- Contrôles produits de vapotage
Pour en savoir plus :
- Produits du vapotage (ANSES, 23/10/2020)
- Recommandations concernant l’usage des produits de vapotage / cigarette électronique (ANSES, 5/10/2022)
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.
Je signale un problème ou veux résoudre un litige : Démarches et services en tant que consommateur