Écrit le 04/06/2026
Après avoir rendu deux premières décisions pionnières sur le plan européen, le Tribunal de Munich a complété sa jurisprudence en matière de droit d’auteur et d’intelligence artificielle. Par jugement du 13 février 2026, ce tribunal a refusé la qualification d'œuvre à trois logos générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle (IA) générative à partir des requêtes (« prompts ») du demandeur, faute d' « influence créatrice humaine » prépondérante sur la forme finale.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement plus large de recomposition normative : complémentaire aux contentieux sur la qualification juridique des données de sortie (« outputs »), celle-ci se focalise sur la transparence et la traçabilité des données d’entrée (« inputs »).
Le critère de la prépondérance de l'apport créatif humain
Le litige opposait l'utilisateur d'un système d'IA générative à un tiers ayant reproduit, sans autorisation, trois logos issus de prompts rédigés par le demandeur. Le tribunal de Munich a rejeté l'action en cessation au motif que les visuels ne constituent pas des œuvres au sens de la loi allemande, ni des œuvres au sens autonome du droit de l'Union. La motivation s'inscrit dans le sillage des arrêts Cofemel et Football Dataco, ou plus récemment Mio : la protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité. Transposée au champ de l'IA générative, cette exigence a conduit le tribunal à rechercher non pas une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat.
L'appréciation du tribunal est conduite in concreto, logo par logo. L’un des principaux enseignements de cette décision réside dans l’idée que la contribution humaine peut intervenir pendant la phase de génération (au cours d’une suite de prompts), comme par la suite, par la modification du contenu généré. Le tribunal précise enfin, en cohérence avec la jurisprudence BSA (CJUE, 22 déc. 2010, aff. C-393/09), que la conception ne saurait être dictée par les fonctions techniques de l'IA, et écarte expressément la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service : l'investissement, l'effort ou le coût ne suppléent pas l'originalité.
L’application du critère unioniste de l’œuvre et portée
Cette décision constitue une application orthodoxe du critère unioniste, ramenée à un test de « prépondérance de l'apport créatif humain » objectivement identifiable sur la forme finale. Autrement dit, l'IA n'introduit pas une catégorie nouvelle d'œuvre, elle déplace le terrain probatoire vers la démonstration des choix créatifs imputables à l'utilisateur.
A la lecture de la décision, on pourrait s’inquiéter de la difficulté à rapporter la preuve de choix créatifs : en exigeant que ces choix se reflètent jusque dans la configuration formelle du résultat. Toutefois, la portée volontairement casuistique du jugement ne ferme pas la porte à la protection des outputs lorsque l'intervention humaine devient objectivement traçable sur la forme.
C'est, en creux, l'esquisse d'une doctrine de la traçabilité créative, proche de celle qui se dessine dans la pratique du Copyright Office américain et dans le sens de laquelle semble pointer les législations récentes. Cette doctrine repose sur l’idée que la protection d’une œuvre dépend de la capacité à retracer et documenter l’intervention humaine dans le processus créatif.
Du contentieux de la qualification à la question de la traçabilité et de la transparence
Replacée dans le contexte normatif récent, la décision munichoise éclaire - par contraste - le mouvement plus large qui se dessine en aval du modèle.
Premièrement, la proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos, a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 8 avril. Ce texte propose d’inverser la logique probatoire : à l'opacité du moissonnage répond un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires. Là où la décision AG München durcit la condition d'accès à la protection en aval (l'output), la loi Darcos en consolide l'exercice en amont (l'input).
Deuxièmement, la résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative - opportunités et défis (2025/2058), adoptée par le Parlement européen le 10 mars 2026 dans le prolongement du rapport du député Axel Voss, trace les contours d'une recomposition d'ensemble : application du droit d'auteur de l'Union à tous les systèmes d’IA générative commercialisés sur le marché européen - quel que soit le lieu d'entraînement -, transparence totale sur les œuvres utilisées en entraînement, marché de licences sectorielles.
En outre, la résolution affirme expressément, à l’image de la décision commentée, qu’ « un contenu intégralement généré par l'IA ne devrait pas être protégé par le droit d'auteur ». Enfin, l'articulation de ces instruments préfigure un déplacement du centre de gravité contentieux. Le débat ne porte plus seulement, comme à Munich, sur la qualification en tant qu’œuvre de l'output, mais s'élargit à la traçabilité du cycle des données, depuis leur entraînement jusqu’à leur déploiement. Le jugement du 13 février 2026 ferme, en l'état, une porte ; les textes français et européen en cours en ouvrent d'autres, sur le terrain de la transparence et de la rémunération.
Cette évolution suggère un glissement du droit d’auteur vers un modèle fondé sur la transparence aux implications pratiques significatives. Pour les créateurs, la consignation du processus créatif (prompts, révisions, choix esthétiques) devient essentielle pour revendiquer une protection. Pour les plateformes d’IA générative, la divulgation des sources des données d’entraînement et l’obtention de licences sectorielles, deviennent des obligations clés.
La décision AG München du 13 février 2026 ne révolutionne pas le droit d'auteur ; elle en réaffirme, dans un contexte technologique nouveau celui de l’IA générative, ses fondamentaux : l'originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables. La portée du jugement tient moins à sa solution - restrictive mais prévisible - qu'à sa fonction de révélateur : en exposant les limites probatoires d'un contentieux centré sur l'output, elle conforte, a contrario, la pertinence des dispositifs législatifs envisagés en France et à l’échelle européenne, qui replacent la transparence et la traçabilité au cœur du régime du droit d'auteur à l'ère de l’IA générative.