Écrit le 29/12/2025
Le 4 décembre 2025, la CJUE a rendu une décision attendue en matière de droit d’auteur à la suite de la jonction de deux litiges intervenus en matière d’art mobilier. Les questions préjudicielles portaient sur l’interprétation des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur, plus précisément sur les conditions d’appréciation de l’originalité et la portée de la protection.
Dans chacune des affaires, une société fabriquant des meubles reprochait à une autre d’avoir produit et commercialisé des objets identiques ou fortement similaires aux siens. Si les questions soulevées par les juridictions suédoise et allemande portaient principalement sur l’application du droit d’auteur aux objets d’art appliqué, les réponses éclairent l’ensemble de la matière.
La Cour indique tout d’abord qu’une œuvre au sens du droit d’auteur est « un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci », sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer des exigences plus élevées pour certains types d’œuvres. La protection conférée à des œuvres d’art appliqué par le droit des dessins et modèles est indépendante du droit d’auteur, et il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre les deux régimes. Cette affirmation importante pour l’harmonisation des législations nationales va dans le sens de la position déjà retenue par les juridictions françaises au nom de la théorie de l’unité de l’art.
La Cour précise ensuite que le caractère original doit s’apprécier en fonction de l’objet revendiqué comme œuvre et ne peut simplement se déduire des intentions de l’auteur lors du processus créatif. Dans la mesure où une œuvre au sens du droit d’auteur doit « refléter » la personnalité de l’auteur en « manifestant » ses choix libres et créatifs, ceux-ci doivent être formellement perceptibles dans l’objet en cause. La Cour rattache cette approche au caractère inappropriable des idées, auxquelles appartiennent les intentions de l’auteur.
Ces dernières peuvent néanmoins être prises en compte par le juge pour établir l’originalité, sans être nécessaires ni déterminantes. Il s’agit, le cas échéant, d’éléments pertinents du cas d’espèce au même titre que les sources d’inspiration, la reprise de formes déjà utilisées, la création par des tiers d’objets semblables ou identiques, ou les circonstances telles que la présentation d’un objet dans des expositions d’art et sa reconnaissance par les milieux spécialisés.
Sur l’appréciation de l’atteinte au droit d’auteur, la Cour rejette la méthode consistant à comparer l’impression globale produite par les objets en conflit. La contrefaçon résulte uniquement de la reprise de manière reconnaissable d’un « élément créatif » de l’œuvre protégée, c’est-à-dire qui exprime la création intellectuelle propre à son auteur. Par ailleurs, le degré d’originalité étant indifférent, un objet d’art appliqué reconnu comme original bénéficie de la même protection qu’une œuvre d’art « pur ».
Comme l’avait relevé l’avocat général, la possibilité que l’objet argué de contrefaçon résulte d’une création similaire mais indépendante est néanmoins plus forte en matière d’œuvres d’art appliqué, où la marge créative des auteurs peut être limitée par certains impératifs tenant à leur caractère utilitaire. La Cour admet que dans une telle situation, l’atteinte ne serait pas caractérisée. Pour autant, la simple possibilité d’une création similaire indépendante n’est pas suffisante pour exclure la contrefaçon : il appartient au juge de la caractériser au moyen des éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient au moment de la création des objets en cause.