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Quand la notoriété d’une œuvre fait perdre la distinctivité de son titre

Écrit le 02/10/2026

Dans sa décision du 27 mai 2026 concernant les titres ANIMAL FARM et 1984, la Grande Chambre de recours de l’EUIPO rappelle qu’un titre d’œuvre littéraire peut être enregistré comme marque, à condition qu’il permette au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services visés, et non la seule origine artistique de l’œuvre.

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Le contentieux a débuté lorsque la succession de Sonia Brownell Orwell, veuve de George Orwell et titulaire des droits patrimoniaux sur ses œuvres, a déposé auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) des demandes de marques portant sur les titres de ses célèbres romans. À la suite de ces dépôts, l’Office a notifié à la déposante un refus partiel d’enregistrement, estimant les signes descriptifs de certaines caractéristiques des produits et services demandés et dépourvus de distinctivité au regard de l’article 7, paragraphe 1, b) et c), du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (RMUE).

Pour motiver ce refus, l’Office considérait ces œuvres comme des fables politiques qui appartiennent à l’héritage culturel universel. Selon lui, cette dimension conduit le public à percevoir directement les signes comme une référence aux produits et services désignés plutôt qu’à une entreprise déterminée. La déposante a contesté cette analyse. Elle a affirmé que contrairement à d’autres œuvres, comme Le Livre de la Jungle, dont les adaptations ont dilué la signification des intitulés, ANIMAL FARM et 1984 ont su conserver leur capacité à désigner l’œuvre originale d’Orwell. Selon elle, cette capacité à désigner l’œuvre vaut identification de l’origine des produits et services visés par le signe.  

Dès lors, la Grande Chambre était appelée à déterminer si la notoriété de ces œuvres conduit le public pertinent à percevoir leurs titres comme une référence à l’œuvre et à son contenu, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale.

La Grande Chambre écarte l’argument de la déposante. Elle commence par rappeler que les titres d’œuvres littéraires ne sont pas, par nature, exclus de la protection par le droit des marques. Encore faut-il qu’ils remplissent la fonction essentielle de la marque, à savoir permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits et services.

C’est précisément sur ce terrain que la Grande Chambre recentre le débat. Elle observe que, s’agissant d’une œuvre littéraire, cette fonction d’indication d’origine commerciale n’est pas assumée par le titre ou le nom de l’auteur, mais par le nom de l’éditeur. Le fait que le consommateur associe les titres à George Orwell en tant qu’auteur relève de l’origine artistique de l’œuvre, cela ne renseigne pas, en soi, sur l’origine commerciale des produits et services proposés. Dès lors, les titres ne sont pas jugés distinctifs. 

La Grande Chambre examine ensuite leur caractère descriptif. Elle rappelle qu’un signe est descriptif dès lors qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou services visés, de sorte que le public pertinent perçoit immédiatement, et sans autre réflexion, une information sur leur nature, leur objet ou leur contenu. 

Or, lorsqu’il s’agit d’une œuvre littéraire, cette perception du public peut être influencée par certains facteurs spécifiques. En effet, la Grande Chambre s’appuie sur un faisceau d’indices afin de déterminer si le titre crée un lien direct et concret avec les sujets abordés, ou s’il permet au public d’identifier l’origine commerciale des produits ou services. Parmi ces indices figurent la notoriété de l’œuvre, son niveau de diffusion et ses adaptations, son intégration dans la culture et l’enseignement, la durée de cette notoriété, l’existence de termes dérivés du titre ou encore la manière dont l’œuvre est présentée sur le marché.

Appliquant cette logique à ANIMAL FARM et 1984, la Grande Chambre constate que ces titres suscitent, dans l’esprit du public pertinent, une association immédiate avec, par exemple, les thèmes de surveillance et de contrôle social qu’ils véhiculent. Cette association dépasse même le cercle des lecteurs des œuvres, comme en témoigne la diffusion d’expressions telles que « Big Brother » dans le langage courant. La Grande Chambre écarte d’ailleurs l’argument fondé sur la complexité des romans, estimant que seule compte l’association immédiate du public avec le signe. Le titre, en somme, ne se limite pas à identifier l’œuvre, mais informe directement le public sur son sujet. 

La Grande Chambre s’intéresse ensuite aux classes 9, 16, 28 et 41 visées par les dépôts. Elle relève que ces classes regroupent notamment des produits et services destinés à porter, reproduire ou transmettre un contenu audiovisuel, imprimé, interactif ou évènementiel. Le consommateur confronté à ANIMAL FARM et 1984 sur un DVD, un livre, un jeu ou dans le cadre d’un service culturel s’attend précisément à y retrouver l’œuvre elle-même, ou un contenu qui s’y rapporte. Le signe ne fait alors qu’annoncer ce que le produit ou le service transmet. 

Ainsi, la perception immédiate des thématiques des œuvres, au regard des produits et services visés, rend les signes descriptifs au sens de l’article 7, paragraphe 1, c), du RMUE. 

Une dernière question mérite d’être relevée : quelle place le droit d’auteur occupe-t-il dans l’appréciation d’un titre comme marque ? La Grande Chambre précise que l’existence d’une protection par le droit d’auteur ne constitue pas, en elle-même, un motif de refus. En revanche, l’expiration de cette protection peut être prise en compte si elle est susceptible de modifier la perception du signe par le public.

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