Focus - Est-il pertinent de déposer vos noms de domaine à titre de marques ?

Pour renforcer la protection des noms qu’elles ont réservés à titre de noms de domaine, les entités publiques s’interrogent parfois sur la nécessité de les déposer à titre de marque. Est-ce réellement efficace ? Tout dépend du projet porté par le nom de domaine et des usages projetés du nom.

En effet, marques et noms de domaine ont des fonctions distinctes :

- la marque est un signe distinctif qui vise à identifier l’origine d’un produit et/ou d’un service et à le distinguer de ceux qui ont une autre provenance.

- le nom de domaine est constitué d’une suite de caractères alphanumériques (le radical), suivi d’une extension générique (.com, .net, etc.) ou géographique (.fr, .eu, etc.) (le suffixe) servant à identifier de façon unique et facilement mémorisable une ressource internet telle qu’un site.

Ainsi, l’opportunité de déposer à titre de marque le radical du nom de domaine doit être appréciée au cas par cas.

  • Le nom de domaine donne accès à un site/une plateforme numérique, associé à une véritable offre de produit/de service (ex : parcoursup.fr)

Dans une telle hypothèse, le dépôt à titre de marque du radical du nom de domaine est le plus souvent pertinent dans la mesure où ce nom, outre qu’il sert à identifier un site ou une plateforme numérique, vient identifier des produits et/ou services. Il remplit donc la fonction d’une marque.

La protection à titre de marque permettra à l’entité publique de bénéficier de moyens de défense spécifiques (oppositions devant les offices ; actions en contrefaçon ; procédures alternatives de règlement des litiges en matière de noms de domaine).

Préalablement au dépôt, il conviendra de s’assurer que le nom remplit bien les conditions de validité d’une marque (distinctivité, disponibilité et licéité).

  •  Le nom de domaine donne accès à un site/une plateforme numérique exclusivement destiné à la communication de l’entité publique auprès du public

Dans ce cas, la réservation d’un nom de domaine peut être a priori suffisante pour protéger l’entité publique contre des reprises non autorisées du nom par des tiers. En effet, le nom de domaine, sous réserve de son exploitation, est un droit opposable, notamment à une marque postérieure déposée par un tiers. Il peut par conséquent être invoqué dans le cadre d’une mise en demeure, d’une procédure administrative (procédures PARL devant l’Afnic) ou d’une action judiciaire (concurrence déloyale, parasitisme, pratiques trompeuses).

En outre, à la différence d’une marque, le nom réservé à titre de nom de domaine n’a pas à être distinctif. Par conséquent, l’entité publique n’est pas contrainte par cette condition dans le choix de son nom de domaine et peut ainsi adopter un nom de domaine descriptif. Un tel choix peut s’avérer avantageux en termes de visibilité par le public et de référencement sur les moteurs de recherche. La portée de la protection d’un tel nom de domaine s’avèrera toutefois restreinte.

Si la protection à titre de marque n’est pas nécessaire dans ce cas, il est en revanche particulièrement important de penser à réserver le plus rapidement possible les noms des comptes sur les principaux réseaux sociaux et ce AVANT toute communication.

Toutefois, si le site ou la plateforme numérique présentent une sensibilité particulière, et que par conséquent le nom qui lui est associé pourrait se voir usurpé par des tiers, son dépôt à titre de marque peut permettre de le sécuriser davantage, sous réserve d’un degré de distinctivité suffisant. En revanche, la protection accordée par la marque dans la durée suppose que celle-ci soit effectivement exploitée à titre de marque pour les produits et/ou services qu’elle désigne.

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Ainsi, le dépôt à titre de marque des noms de domaine ne peut pas être systématisé et son opportunité dépendra du projet et des usages envisagés.