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Le sampling : entre droit d’auteur et liberté des arts, l’interprétation inédite de la Cour de justice de l’Union européenne

Écrit le 04/09/2026

Dans son arrêt Pelham II, très commenté, rendu le 14 avril 2026, la CJUE, saisie pour la deuxième fois à l’occasion d’un litige portant sur le producteur de musique Pelham, clarifie l’interprétation de l’exception de pastiche en droit d’auteur pour déterminer si la pratique musicale de l’échantillonnage (ou « sampling ») relève de son champ d’application.

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La directive 2001/29 « Société de l’information » prévoit, en son article 5, que l’utilisation d’une œuvre de l’esprit à des fins de caricature, de parodie ou de pastiche échappe à l’autorisation de l’auteur. 

En l’espèce, le producteur a fait valoir que l’utilisation d’un échantillon sonore prélevé sur un titre de musique publié vingt ans plus tôt, sans autorisation, puis intégré en boucle dans son morceau « Nur mir », relevait de cette exception. Ce litige s’inscrit dans le prolongement de l'arrêt Pelham I de 2019, par lequel la Cour a jugé que l'échantillonnage d'une œuvre préexistante constitue un acte de reproduction relevant du monopole de l'auteur. 

C’est dans ce contexte que la juridiction allemande a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne de préciser les contours de cette exception et de dégager l’intention du législateur. 

Pour procéder à cette analyse, la Cour développe une interprétation s’appuyant sur plusieurs notions. Elle affirme, dans un premier temps, que l’exception de pastiche ne revêt pas un caractère résiduel ou « fourre-tout ». Le législateur a bel et bien souhaité conférer une portée effective à cette notion. C’est précisément pour préserver cet effet utile que la Cour refuse d’exiger, au titre de cette exception, une quelconque manifestation d’humour. En effet, une telle exigence conduirait à rapprocher le pastiche de la parodie, traditionnellement caractérisée par une dimension humoristique ou moqueuse, au risque de priver la notion de pastiche de toute autonomie. Cette interprétation n’échappe cependant pas aux critiques de la doctrine. Le professeur Pascal Kamina conteste en particulier le raisonnement ayant conduit la Cour à ériger les trois notions de caricature, de parodie et de pastiche en catégories strictement autonomes. Selon lui, l'énumération opérée par le législateur n'implique pas nécessairement une telle autonomie conceptuelle.

Dans un second temps, le juge européen énonce que l’objectif poursuivi par le législateur, comme cela ressort des considérants de la directive, est d’établir un juste équilibre entre les droits des auteurs et producteurs et la liberté d’expression artistique. Cette perspective lui permet d’exclure du champ du pastiche la reprise dissimulée : seules les œuvres ouvertement reprises, c’est-à-dire celles qui sont reconnaissables en tant qu’œuvre protégée, sont couvertes par cette exception de pastiche.

Ni la directive, ni l’usage commun du terme de pastiche ne permettant d’en dégager une définition univoque, la Cour considère qu’il lui appartient d’en préciser les critères d’application. La Cour érige ainsi le « dialogue artistique ou créatif », engagé par l’œuvre seconde avec l’œuvre existante, en critère unique, excluant par là même toute considération relative à la forme de la reprise, qu’elle soit stylistique, humoristique, ou qu’elle vise à rendre hommage à l’œuvre existante ou, au contraire, à la critiquer. Selon le professeur P. Kamina, la définition courante du terme, malgré quelques divergences d’acceptions, aurait permis de délimiter des conditions propres à son sens habituel. La Cour relève d’ailleurs que le pastiche est communément défini comme une « création dont le style imite celui d’une œuvre, d’un artiste ou d’œuvres appartenant à un même courant artistique ». Deux critères précis peuvent alors être déduits, l’imitation stylistique, d’une part, et l’appartenance à un même courant artistique, d’autre part.

En l’espèce, la Cour considère que la pratique du « sampling » est susceptible d’être couverte par l’exception de pastiche, sans préciser davantage la manière dont cette pratique répond à son propre critère. Il convient néanmoins de relever que cette reconnaissance permet de garantir l’équilibre avec la liberté des arts. La solution contraire aurait potentiellement produit un effet néfaste sur la pratique de l’échantillonnage, qui serait restée soumise à l’autorisation des titulaires de droits.

C’est de manière plus succincte que la Cour aborde la question de savoir si la qualification de pastiche suppose de démontrer l’intention de l’utilisateur, ou si le simple constat objectif de la reconnaissance de l’œuvre suffit. Elle privilégie cette seconde option au nom de la sécurité juridique, afin d’éviter que des utilisateurs de mauvaise foi n’invoquent l’exception de pastiche pour couvrir ce qui ne constituerait, en réalité, qu’un plagiat, échappant ainsi aux prérogatives du titulaire des droits sur l’œuvre empruntée.

Le professeur Kamina, quant à lui, juge inutile de recourir au standard de la personne connaissant l’œuvre à laquelle les éléments sont empruntés, estimant que le juge est parfaitement à même d’apprécier si l’usage litigieux vise à évoquer l’œuvre existante et à engager un dialogue avec elle.

En consacrant le critère du dialogue artistique ou créatif, la Cour laisse aux juridictions nationales une importante marge d'appréciation, dont les contours ne pourront être précisés qu'au fil de la jurisprudence.

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