Précisions sur la nouvelle antériorité constituée par la dénomination des entités publiques.

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Avec la récente réforme du droit des marques en France [1], les organismes publics bénéficient d’une protection renforcée de leur nom. La dénomination des entités publiques est désormais reconnue comme un droit antérieur à part entière [2] , au même titre que la dénomination sociale d’une société, ou le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale. Cette avancée permet de protéger les dénominations d’entités publiques sans que celles-ci soient nécessairement déposées à titre de marque. En effet, un dépôt de marque était rarement pertinent à défaut de véritable projet d’usage à titre de marque et souvent impossible compte tenu du caractère généralement purement descriptif des noms des organismes publics. Les nouvelles dispositions introduites dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) visent à permettre aux entités publiques de réagir rapidement et efficacement face à des tentatives d’appropriation par des tiers de droits sur des signes susceptibles d’être confusants pour le public avec leur dénomination.
La portée de cette nouvelle antériorité n’a pas encore été précisée par la jurisprudence compte tenu de la récente entrée en vigueur de la réforme. On peut néanmoins d’ores et déjà envisager des contours assez nets de son périmètre.
Qui peut se prévaloir de cette antériorité ?
Si la notion d’« entité publique » doit encore être précisée par la jurisprudence, elle devrait permettre à toute personne morale de droit public de bénéficier d’une protection de son nom, ainsi que de celui de ses éventuelles subdivisions (l’État français pourrait ainsi agir pour protéger le nom des différentes directions de chacun de ses ministères).
Quelle est la condition pour se prévaloir de cette antériorité ?
Les entités publiques peuvent désormais, sur la base de leur dénomination (et indépendamment d’un dépôt de marque), s’opposer à une demande de marque ou demander la nullité d’une marque enregistrée [3] qui génèrerait un risque de confusion dans l’esprit du public français.
Le succès de ces actions repose sur un critère unique : la démonstration de l’existence d’un « risque de confusion ». La dénomination d’une entité publique ne constitue donc pas une antériorité absolue permettant de contester tout dépôt de marque incluant un signe qui serait identique ou similaire au nom d’une entité publique.
Par analogie avec les décisions rendues en matière d’atteinte au nom de collectivités territoriales, on peut estimer que l’appréciation du risque de confusion par l’INPI devrait vraisemblablement s’effectuer en considération des missions/attributions (statutaires et réellement exercées) de l’entité publique [4]. C’est d’ailleurs l’esprit de la décision qu’avait rendue la Cour d’appel de Paris concernant la Bibliothèque nationale de France [5].
Dans son argumentaire, l’entité publique devra ainsi :
- établir que les produits et/ou les services de la marque contestée relèveraient de ses compétences d’attribution, des missions qu’elle exerce ;
- établir que l’usage du signe contesté est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés ;
- fournir à l’appui de son argumentaire, suffisamment d’éléments probants pour attester de la connaissance par le public français de son domaine d’intervention particulier (tels que des articles de presse, des communications de l’entité sur internet, sur des sites grand public par exemple).
En pratique, comment se prévaloir de cette antériorité / quelles sont les procédures ?
De façon concrète, deux procédures distinctes sont envisageables devant l’INPI selon que la marque contestée [6] a déjà été enregistrée ou non.
Il s’agit de procédures administratives dématérialisées, sur le portail e-procédure de l’INPI.
Ces procédures présentent l’avantage d’être rapides [7] et peu coûteuses dans la mesure où le recours à un mandataire n’est pas obligatoire (voir montant des taxes ci-après). En tout état de cause, pour activer l’une ou l’autre de ces procédures, lorsque l’entité publique ne dispose pas de compétences dédiées en interne, il est préférable de faire appel à un représentant habilité (avocat, conseil en propriété industrielle) compte tenu de la technicité du droit des marques et des strictes conditions de recevabilité de ces procédures [8].
- La procédure d’opposition [9] (à l’encontre de marques non encore enregistrées, avec un délai contraint pour agir)
Cette procédure est ouverte aux entités publiques à l’encontre de toutes les demandes d’enregistrement déposées depuis le 11 décembre 2019, dans un délai de 2 mois à compter de leur publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Une opposition qui serait fondée uniquement sur la dénomination d’une entité publique donne lieu au paiement d’une taxe de 400 € (plus 150 € par droit antérieur supplémentaire invoqué, tel qu’une marque ou un nom de domaine [10]).
L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition peut être fourni dans un délai d’un mois supplémentaire.Si, au terme de la procédure, et en tenant compte des arguments fournis par les parties, l’INPI prononce le rejet (partiel ou total) de la demande d'enregistrement de la marque contestée, la décision est inscrite au Registre national des marques et publiée au BOPI.
- L’action en nullité [11] (lorsque la marque litigieuse est déjà enregistrée, sans délai contraint pour agir [12])
Avec la réforme du droit des marques en France, l’action en nullité est devenue, depuis le 1er avril 2020, une procédure administrative gérée par l’INPI [13] permettant d’obtenir une décision dans des délais plus courts (entre 6 et 12 mois) et à moindre coût qu’auparavant, dans la mesure notamment où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Une demande en nullité représente un coût de 600 € (plus 150 € par droit antérieur supplémentaire invoqué, tel qu’une marque ou un nom de domaine [14]).
Si elle est prononcée par l’INPI, au terme de la procédure et en tenant compte des arguments fournis par les parties, la nullité de la marque prend effet à la date de son dépôt. Elle a ainsi un effet rétroactif et absolu, de sorte que la marque litigieuse est réputée ne jamais avoir existé. Comme toutes les décisions de l’INPI, les décisions statuant sur une opposition ou une demande en nullité sont susceptibles de recours devant une cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de leur notification (étant signalé qu’un tel recours judiciaire peut quant à lui prendre du temps et s’avérer plus coûteux).
- inscrire la dénomination complète des entités publiques (et, le cas échéant, le sigle qui les identifie auprès du public) dans les textes législatifs ou règlementaires les instituant afin de disposer d’une date certaine sur leur création, opposable aux tiers ;
- mettre en place une surveillance du Registre national des marques permettant de détecter tout dépôt de marque gênant pour pouvoir réagir rapidement et efficacement.
Attention : si l’entité publique dispose d’un signe graphique identitaire distinctif, le dépôt d’une marque peut s’avérer pertinent et complémentaire à la protection de sa dénomination, une analyse au cas par cas de l’opportunité et de la faisabilité d’un tel dépôt étant nécessaire. La consécration de cette nouvelle antériorité, si elle apporte un fondement supplémentaire bienvenu aux entités publiques pour renforcer la protection de leur nom, n’a évidemment pas vocation à remplacer tout dépôt de marque des signes identitaires d’entités publiques.
[1] L’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 a transposé en droit français la Directive UE n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques. L’Ordonnance 2019-1169 et le décret d’application 2019-1316 du 9 décembre 2019, sont entrés en vigueur le 11 décembre 2019.
[2]Nouvel article L.711-3 10° du code de la propriété intellectuelle (CPI).
[3] Marque française ou marque internationale visant la France
[4] A titre d’exemple, l’INPI récemment rappelé que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle n’ont pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics : « l’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale sur son nom n’est constituée que pour autant que celle-ci établisse que l’usage du signe contesté entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à des administrés » (INPI, 29 juillet 2020 comme d’Espelette).
[5] Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B, 18 septembre 1998, n°98/05996.
[6] Marque française ou marque internationale visant la France.
[7] La durée des procédures varie en fonction du nombre d’échanges entre les parties pendant la phase d’instruction, entre 6 et 12 mois.
[8] La compétence de la mission APIE s’étendant uniquement aux administrations civiles et militaires de l’Etat.
[9] Accès au service : https://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/opposition-une-marque-en-ligne
[10] Il est possible d’invoquer l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs ayant effet en France, tels que : une marque (marque française, marque internationale ayant effet en France ou dans l’UE, marque de l’UE, marque notoire, marque jouissant d’une renommée en France), une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, une appellation d’origine, une indication géographique, le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
[11] Accès au service : https://www.inpi.fr/fr/demande-en-nullite-ou-en-decheance-d-une-marque-en-ligne
[12] L’entité publique ne pourra toutefois plus demander la nullité d’une marque postérieure utilisée de bonne foi dont elle aurait toléré l’usage pendant 5 années consécutives.
[13] Auparavant seul le tribunal judiciaire était compétent pour connaître des demandes en nullité de marque. Désormais, cette compétence est partagée avec l’INPI. Le tribunal judiciaire reste compétent pour certaines demandes en nullité : lorsque la demande est connexe à une autre action, reconventionnelle, lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires sont en cours d'exécution, ou enfin lorsqu’elle porte notamment sur certains droits antérieurs pour lesquels l’INPI n’est pas compétent.
[14] Une demande en nullité peut être fondée sur plusieurs motifs et sur plusieurs droits, à condition que ces droits appartiennent au même titulaire : une marque (marque française, marque internationale ayant effet en France ou dans l’UE, marque de l’UE, marque notoire, marque jouissant d’une renommée en France), une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, une appellation d’origine, une indication géographique, le nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).