Sa saisine est des plus larges.
Elle peut être saisie par le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président de l’Autorité de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, le médiateur des relations commerciales agricoles, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s’estimant lésé par une pratique commerciale.
En outre, la Commission peut se saisir elle-même.
La Commission peut aussi être consultée par les juridictions sur les pratiques définies au titre IV du livre IV du code de commerce, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. Elle fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis ou à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois. L’avis rendu ne lie pas la juridiction.
La Commission peut être saisie par lettre simple ou par courriel adressé au président de la Commission. Les coordonnées de l’auteur de la saisine devront y être mentionnées, l’anonymat étant assuré par le président.
L’objet de la demande d’avis, accompagné, le cas échéant, de tous les documents de nature à expliciter celle-ci, sera également précisé, de même que le texte ou les textes dont la violation est alléguée.
Une demande d’avis ne peut prendre ni la forme d’une demande de consultation, ni celle d’une demande de règlement d’un litige.
Lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, la juridiction saisie est seule compétente pour apprécier l’opportunité de demander, elle-même, un avis à la CEPC. En conséquence, pour être recevable, une demande d’avis doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur dans laquelle le saisissant atteste qu’il n’est pas engagé dans une procédure judiciaire portant sur des faits cités dans cette demande.
Exemples de demandes considérées comme irrecevables :
- Un fournisseur livre une certaine quantité à un client (100 pièces). Aucune réserve n’est émise par le client à la réception mais quand la facture arrive à échéance, le client indique qu’il n’a reçu que 50 pièces. Comment le fournisseur peut-il se défendre ? Peut-il invoquer l’article L. 133-3 du code de commerce ? Existe-t-il un délai pour dénoncer une quantité livrée ?
- Un magasin de textile a passé commande chez un fournisseur qui a encaissé la totalité du chèque mais le magasin n’a pas reçu l’intégralité de la commande devant être livrée. Il a pris contact avec le fournisseur qui lui a indiqué qu’il ne souhaitait plus travailler avec lui en raison d’un problème de concurrence, que le reste de la commande sera donc bloqué et qu’il suffit au magasin d’envoyer un RIB par courriel pour envisager le remboursement. Le magasin n’ayant en aucun cas été prévenu par courriel, téléphone, courrier de la résiliation du contrat conclu avec le fournisseur, il demande de le renseigner concernant les procédures à suivre.
- L’un des gros clients d’un fournisseur se déduit chaque année, sans l’accord du fournisseur, les sommes qu’il estime dues. Cela représente plusieurs dizaines milliers d’euros et il est très difficile, voire impossible pour le fournisseur d’obtenir le remboursement. Lorsque les déductions sont légitimes, le fournisseur établit un avoir pour solder le dossier. Mais que peut-il faire pour toutes les sommes qui ne sont pas légitimes et qu’il conteste ?
- Une entreprise souhaite savoir quels sont ses recours contre des fournisseurs qui refusent de donner suite à ses demandes d’ouverture de compte, et donc de l’approvisionner, alors qu’elle pourrait, au besoin, payer d’avance la marchandise.
- Dans le cadre d’un projet relatif à sa facturation dans l’avenir, un professionnel se pose la question de la différence légale et fiscale entre une facture et un relevé de facture
- Dans l’hypothèse d’un premier contrat de vente entre le fournisseur et le grossiste, puis d’un second contrat entre le grossiste et le détaillant, est-il possible pour le fournisseur de conclure un contrat de négociation commerciale avec le détaillant bien qu’ils ne soient pas directement liés par un contrat de vente. Si oui, sur quel fondement ?
- Deux entreprises, situées sur le même site et aux activités complémentaires souhaitent passer un appel d’offres commun pour sélectionner un prestataire dans le domaine de la logistique. Cet appel d’offres commun pourra-t-il être suivi par deux contrats conclus avec ce prestataire, un par société, afin que chacune d’elle puisse conserver sa maîtrise des coûts et sa propre gestion de la relation contractuelle ?
- Une plateforme du e-commerce a fermé, sans préavis, le compte vendeur d’une entreprise au motif qu’elle vendait des produits de contrefaçon. L’entreprise, qui conteste cette accusation, demande à être aidée et défendue pour obtenir la réouverture de son compte.
La demande d’avis doit comporter deux éditions : une édition non anonymisée et une édition anonymisée.
L’anonymat est assuré vis-à-vis des membres de la Commission.
Commission d'examen des pratiques commerciales
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Bât. Condorcet - Télédoc 252
75703 PARIS CÉDEX 13
Tél. : + 33 1 44 97 08 25
Mél : cepc[@]finances.gouv.fr