Commission nationale des sanctions

Missions

Professionnels assujettis

La CNS est compétente pour sanctionner plusieurs professions :

  • les intermédiaires immobiliers (les professionnels exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé) 
  • les personnes exerçant l'activité de domiciliation mentionnée aux articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
  • les professionnels du secteur des jeux et paris (opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de l'exercice 1923, de l'article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
  • les professionnels du secteur des jeux et paris en ligne (opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne) ;
  • les antiquaires et marchands d'art ;
  • les maisons de ventes volontaires aux enchères publiques ;
  • les négociants de métaux précieux et de pierres précieuses ;
  • les professionnels du secteur du luxe acceptant des paiement en espèces ou en monnaie électronique supérieurs à 10 000 euros ;
  • les agents sportifs.

Autorités de contrôle

Les contrôles sont réalisés par les autorités suivantes :

  • la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour les intermédiaires immobiliers, les sociétés de domiciliation et les professionnels du secteur du luxe ;
  • le service central des courses et jeux (SCCJ) de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) pour les professionnels du secteur des jeux et des paris ;
  • l’Autorité nationale des jeux pour les professionnels du secteur des jeux et des paris en ligne ;
  • la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), pour les antiquaires, les galeries d'art, les maisons de ventes volontaires aux enchères publiques et les négociants de métaux précieux et de pierres précieuses ;
  • les fédérations sportives pour les agents sportifs.

La Commission nationale des sanctions peut connaître de l’ensemble des manquements de ces professionnels à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, comprenant, en particulier, l’obligation de mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques dans ce domaine, l’obligation d’identification des clients, l’obligation de vigilance constante et l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin (la cellule de renseignement financier en France) lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raison de soupçonner que les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portent sur des sommes provenant d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ou proviennent d’une fraude fiscale.