Pratiques commerciales dans la restauration rapide et à thème sous franchise

Mené au regard des pratiques restrictives de concurrence, l’examen par la DGCCRF des clauses contractuelles et pratiques commerciales entre franchisés et franchiseurs dans le secteur de la restauration rapide et à thème a fait apparaître de nombreuses clauses déséquilibrées au profit de certains franchiseurs.

Les enquêteurs de la DGCCRF ont analysé les relations contractuelles liant 12 franchiseurs et leurs franchisés. Un certain nombre de manquements aux dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ont été relevés.

Il s’agissait de contrats préétablis laissant très peu de place à la négociation. Les enquêteurs ont émis cinq avertissements, et formé deux projets d’assignation et deux autres d’injonction.

Les contrats de franchise peuvent contenir des dispositions de nature à introduire des déséquilibres significatifs entre les droits et obligations des parties. Certaines pratiques imposent ainsi une politique commerciale agressive au franchisé. 

Certains contrats imposent au franchisé le paiement d’une redevance ou d’un nouveau droit d’entrée sans contrepartie suffisante

  • Parmi les relations commerciales déséquilibrées au détriment du franchisé, des clauses imposant le paiement d’une redevance de communication pour assurer la promotion du réseau, ou d’une redevance permanente pour bénéficier de l’assistance du franchiseur, ont été identifiées. Or, le service prévu en contrepartie n’est pas toujours suffisant.
  • Le montant du droit de renouvellement du contrat de franchise – parfois identique au premier droit d’entrée – apparaît comme disproportionné. Il s’agit là encore d’un déséquilibre significatif de la relation commerciale avantageant le franchiseur.

Certaines règles relatives à la facturation ou aux délais de paiement ne sont pas respectées

Outre des factures non conformes, les enquêteurs ont relevé certaines clauses qui contreviennent explicitement au seuil légal autorisé des délais de paiement en prévoyant que le franchiseur et le franchisé décident de déroger aux dispositions légales.

Les contrats analysés contiennent de très nombreuses clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les parties

  • Un désavantage pour le franchisé a été observé dans les contrats contenant des clauses prévoyant que le seul contrat rédigé en langue anglaise fera foi, que le franchiseur pourra le modifier unilatéralement, ou encore qu’il pourra seul le résilier de manière anticipée, etc.
  • D’autres clauses stipulent que le franchisé perd son droit d’entrée – versé préalablement – en cas d’échec à l’examen durant la formation, qu’il ouvre au franchiseur un accès illimité et sans réserve à ses données informatiques, qu’il doit s’acquitter de pénalités disproportionnées s’il ne respecte pas ses obligations, etc.
  • Certains franchiseurs imposent à leurs franchisés des clauses de non-concurrence tout en favorisant l’implantation de nouveaux franchisés sur le même territoire. Dans la gestion de leur fonds de commerce notamment, certaines clauses sont enfin de nature à constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété.

Des projets d’injonction ou d’assignation sont en cours de réalisation pour les manquements les plus graves. En raison du nombre des manquements observés et du développement de la pratique de la franchise, la DGCCRF maintiendra sa surveillance sur le contenu des contrats.

Cible Résultats

analyse des relations contractuelles entre 12 franchiseurs et leurs franchisés

5 avertissements
2 projets d’assignation
2 projets d’injonction (pour modifier les clauses incriminées dans les contrats)