Etiquetage et traçabilité des OGM

Étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes (règlement (CE) n°1829/2003)

Cet étiquetage concerne les denrées et ingrédients alimentaires (dont les additifs et les arômes) préemballés ou non et les aliments pour animaux à tous les stades de leur mise sur le marché.

En revanche, les substances non considérées comme des ingrédients (auxiliaires technologiques, supports d'additif et d'arôme etc.) ne sont pas concernées.

Principe général de l’obligation d’étiquetage

Les produits très transformés (par exemple, les huiles raffinées) sont soumis à l'obligation d'étiquetage dès lors que la matière première dont ils proviennent est génétiquement modifiée (étiquetage dit de production).

Ils peuvent en être exemptés

  • si la présence d'OGM ou de dérivés est inférieure à 0,9 %
  • si l'opérateur est en mesure de justifier qu'il s'agit d'une présence fortuite (accidentelle et non prévisible) ou techniquement inévitable (pollinisation croisée au champ par exemple) en produisant par exemple le cahier des charges avec les fournisseurs dans lequel il est précisé qu'un approvisionnement conventionnel est souhaité, analyses réalisées par le fournisseur ou l'opérateur, une politique générale de non-utilisation d'OGM, des attestations des fournisseurs, etc.

Ce seuil de 0,9 % s'applique à chaque ingrédient ou aliment considéré individuellement, indépendamment de sa proportion dans le produit fini.

Modalités d'étiquetage

L'information doit être donnée au moyen des libellés suivants :

  • "génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient ou consiste en OGM (par exemple, du maïs doux) ;
  • "produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" ou "contient [nom de l'ingrédient] produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié" lorsque le produit contient des dérivés d'OGM (par exemple, farine de maïs).

Si une denrée contient plusieurs ingrédients, l'information doit être donnée pour tous les ingrédients concernés : ainsi, dans le cas d’une denrée élaborée avec de la farine de maïs et de la lécithine de soja, pour préciser que "la farine est produite à partir de maïs génétiquement modifié" et que "la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié".

Pour les denrées préemballées, ces mentions doivent apparaître soit dans la liste des ingrédients soit dans une note au bas de la liste des ingrédients (dans une police de caractère identique). En l'absence de liste d'ingrédients, ces mentions doivent clairement apparaître sur l'étiquetage.

Pour les denrées non préemballées, l’information doit être affichée sur le présentoir de la denrée ou à proximité immédiate, de façon permanente et visible, dans une police de caractère suffisamment grande pour être facilement distinguée et lue.

Étiquetage complémentaire lorsque le produit diffère du produit de référence

Lorsqu'une denrée ou un aliment pour animaux diffère du produit conventionnel de référence en ce qui concerne la composition, les propriétés nutritionnelles, l'usage auquel le produit est destiné ou encore les implications pour la santé de certaines catégories de population, l’étiquetage est complété afin d'indiquer ces caractéristiques ou qualités (par exemple, modification du profil en acides gras ou enrichissement vitaminique d'une espèce végétale).

Même chose lorsque le produit peut susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux (par exemple  introduction d'un gène de porc dans une espèce végétale) ou encore lorsque le produit ne possède pas de produit conventionnel de référence.

Ces dispositions complémentaires d'étiquetage sont précisées, le cas échéant, dans la décision communautaire d'autorisation de l’OGM concerné.

Etiquetage dit « sans OGM » (décret n° 2012-128)

Le décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 prévoit des critères différents pour alléguer l’absence d’OGM selon qu’il s’agit d’ingrédients d’origine végétale, animale ou encore apicole.

Les ingrédients d’origine végétale (par exemple, la farine, l’amidon ou la lécithine) pourront porter la mention « sans OGM » s’ils sont issus de matières premières contenant de façon fortuite au maximum 0,1 % d’OGM.

L’étiquetage des ingrédients d’origine animale (par exemple, le lait, la viande, le poisson ou les œufs) pourra mettre en avant une absence d’OGM aux seuils de 0,1 % ou 0,9 %. Afin d’assurer la bonne information du consommateur, le niveau de garantie sera précisé dans la mention : « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,1 %) » ou « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,9 %) ».

Les ingrédients d’origine apicole pourront être étiquetés « sans OGM dans un rayon de 3 km » sous réserve notamment que cette distance d’éloignement entre les ruches et les champs génétiquement modifiés soit respectée.

Ces allégations faisant référence à l’absence d’OGM apparaîtront le plus souvent dans la liste des ingrédients. Toutefois, afin de mieux valoriser la non-utilisation d’OGM et rendre cette information plus visible pour le consommateur, il est prévu de pouvoir également alléguer l’absence d’OGM sur le visuel principal de l’emballage de la denrée : l’ingrédient ainsi étiqueté devra représenter plus de 95 % de la denrée. Ce sera le cas, par exemple, des jambons, des lardons ou du saumon fumé.

Cas particulier de la filière de l'agriculture biologique

Les règles de production définies dans le règlement (CE) n°834/2007 relatif au mode de production biologique (article 9) proscrivent l’utilisation d’OGM tout en admettant la présence de traces fortuites jusqu’à 0,9 % (cas d'une contamination au champ par exemple).

Aussi, tous les ingrédients d’origine animale certifiés biologiques peuvent être étiquetés « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,9 %) », sous réserve que la mention soit complétée par les termes « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».

En revanche, un opérateur qui souhaiterait étiqueter ses produits par l’agriculture biologique « issu d’animaux nourris sans OGM (<0,1 %) » devra prendre des mesures complémentaires et s'assurer que les produits ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de 0,1 %. Il en est de même pour l’utilisation de la mention « sans OGM » sur des ingrédients d’origine végétale.

Traçabilité des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés alimentaires (règlement (CE) n°1830/2003)

Produits visés :

  • l'obligation de traçabilité s'applique aux semences génétiquement modifiées, aux OGM destinés à la transformation alimentaire ou industrielle (par exemple, pomme de terre destinée à la production d’amidon), aux denrées et aliments pour animaux contenant ou consistant en OGM (par exemple, graines de soja)
  • les produits obtenus à partir d'OGM destinés à l'alimentation humaine ou animale : denrées et aliments pour animaux (par exemple, lécithine de soja et corn gluten feed), y compris les additifs et les arômes.

Principe général de l’obligation de traçabilité

L’obligation de traçabilité de la caractéristique OGM permet de tracer les OGM tout au long des filières : les opérateurs informent par écrit leurs clients de la présence d’OGM.

Les denrées et aliments pour animaux contenant de façon fortuite moins de 0,9 % de matériel transgénique ne sont pas soumis à l’obligation.

Traçabilité des OGM

Parallèlement à l’information générale de la présence d'OGM, l'opérateur doit transmettre les identificateurs uniques correspondant aux OGM présents dans le produit. Il s'agit de codes alphanumériques spécifiques à chaque OGM et dont les modalités d'attribution ont été définies au niveau international (par exemple, l'identificateur unique du maïs Bt11 est SYN - BTØ11-1).

Ces codes permettent d'accéder à des registres communautaires ou internationaux :

Pour les cas de produits issus d’un mélange de plusieurs lots d’OGM, produits destinés à être transformés ou utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, l'opérateur n'est pas tenu d'identifier les OGM effectivement présents dans le produit mais peut transmettre les identificateurs uniques des OGM utilisés pour constituer le mélange initial, accompagnés d'une déclaration indiquant la destination du produit (transformation ou utilisation en alimentation). Cette disposition vise à prendre en compte le cas d’un lot constitué par exemple d'un mélange de maïs Mon810, Bt11 et T25 et dont certains sous-lots ensuite commercialisés pourraient ne contenir que du maïs Bt11.

La transmission de l'information sur le caractère transgénique du produit et de l'identificateur unique peut se faire indifféremment grâce aux documents utilisés lors des transactions commerciales (factures, bon de livraison…) ou par le biais de l'étiquetage.

Traçabilité des produits alimentaires dérivés d'OGM

Le même dispositif s'applique, à l'exception de la transmission des identificateurs uniques : le responsable de la mise sur le marché transmet, par écrit à son client, l’information selon laquelle les denrées ou les aliments pour animaux sont produits à partir de matières premières génétiquement modifiées.

Sanctions en cas de non-respect des dispositions communautaires

Le non-respect des dispositions des règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003 est notamment sanctionné par des contraventions de 3ème classe (article R. 214-4 du code de la consommation).

Textes applicables