Tatouage

tatoueur à l'oeuvre
Le tatouage est un dessin pratiqué sur le corps au moyen d’objet pointu ou d’aiguilles qui introduisent sous la peau des colorants indélébiles.
Le tatouage est pratiqué depuis toujours dans de nombreuses régions du monde pour des raisons symboliques, religieuses, esthétiques.
Le consommateur doit toujours rester prudent et s'informer au préalable sur les règles d'hygiène employées par le tatoueur.

 

Vous êtes un particulier, ce que vous devez savoir

Chaque été, des dermatologues signalent aux autorités sanitaires des cas d’eczémas de contact à la suite d’application de « peintures superficielles » au henné. Des cas d’allergies graves peuvent entraîner une intervention médicale ou une hospitalisation.

Une des substances responsables de cette sensibilisation est la para-phénylènediamine (PPD), ingrédient interdit dans les produits cosmétiques autres que les teintures capillaires (dans cette dernière utilisation, sa concentration est limitée à 6%). Elle est ajoutée au henné afin de renforcer la coloration noire lors de l’application sur la peau.

La fabrication, la composition et l’étiquetage des produits de tatouage doivent répondre à des dispositions précises. En particulier, ils ne doivent pas contenir de la para-phénylènediamine.

Quelques conseils

  • Votre enfant est mineur et il souhaite se faire tatouer. En vertu des dispositions de l’article R.1311.11 les tatoueurs ne peuvent pratiquer ces prestations sur des jeunes n’ayant pas 18 ans, sans une autorisation écrite des parents qui est conservée pendant 3 ans.
  • Faites preuve de vigilance lorsque des tatouages aux encres foncées vous sont proposés et évitez l’application de tatouages temporaires au henné noir.
  • N’hésitez pas à demander la composition des encres utilisées et assurez-vous qu’elles ne contiennent pas de para- phénylènediamine.
  • Si vous commandez sur internet, assurez-vous également que les tatouages ne contiennent pas de para- phénylènediamine.
  • Le tatouage comporte des risques sanitaires réels de transmission infectieuse bactérienne ou virale (l’hépatite B et C). La contamination peut provenir du matériel ou de l’encre. Consultez un médecin en cas d’apparition de signes cliniques (démangeaisons, eczéma, inflammations ou autres réactions d’allergie) après un tatouage récent.

Vous êtes un professionnel, ce que vous devez savoir

Fabrication

La fabrication des produits de tatouage doit se conformer aux principes définis par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé (article L. 513-10-3 du code de la santé publique et son arrêté d’application du 15 septembre 2010 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits de tatouage).
La réglementation sur les produits cosmétiques s'applique aux produits de tatouage (article L. 513-10-2 du code de la santé publique).

Déclaration

Toute activité de fabrication, conditionnement ou importation de produits de tatouage est subordonnée à une déclaration auprès de l'AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé). La déclaration est encore effectuée par le fabricant ou la personne pour le compte de qui les produits sont fabriqués ou par le responsable de la mise sur le marché de produits importés (article R. 1311-2 du code de la santé publique).

Qualification

Les personnes responsables de la fabrication, du conditionnement, de l'importation, du contrôle qualité, de la surveillance des stocks doivent posséder une qualification (la liste est établie par arrêté) ou justifier d'une expérience appropriée. Ces personnes figurent dans la déclaration (article R. 1311-3 du code de la santé publique).

Étiquetage

Selon l’article R.513-10-5 du code de la santé publique, doivent figurer sur le récipient et l'emballage :

  • la dénomination du produit
  • le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en masse ou en volume
  • la date de durabilité minimale
  • le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification de la fabrication
  • la mention « stérile »
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché
  • les précautions particulières d'emploi
  • la liste des ingrédients
  • le cas échéant, les numéros de téléphone ou de télécopie ou l’adresse internet où sont mis à la disposition du public les informations prévues à l’article R. 513-10-14 (formule qualitative, effets indésirables notamment).

Selon l'article L. 5131-6 du code de la santé publique, les autorités de contrôle doivent disposer d’un dossier comportant (article R. 513-10-3 du code précité) :

  • la formule qualitative et quantitative du produit
  • les spécifications physico-chimiques et microbiologiques des matières premières et du produit
  • les conditions de fabrication et de contrôle du produit
  • la durée de conservation du produit et la méthode utilisée pour la déterminer• l'évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine
  • le nom et l’adresse de la personne qualifiée responsable de l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine ainsi que son niveau de qualification professionnelle
  • les données existantes en matière d’effets indésirables pour la santé humaine résultant de l’utilisation du produit
  • la justification de la transmission aux centres antipoison des informations prévues à l’article L. 5131-7.

Composition du produit

Selon l’article du code de la santé publique, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée à la transmission aux centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4, d'informations adéquates et suffisantes sur les substances utilisées (liste fixée par arrêté).

Tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être provoqué par un produit doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'AFSSAPS.

Selon les articles L. 5131-9 et L. 5131-10 du code de la santé publique, les fabricants, responsables de la mise sur le marché, distributeurs sont tenus de participer au système national de cosmétovigilance, obligation découlant des dispositions de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation.

Le directeur général de l'AFSSAPS peut demander aux fabricants, aux responsables de la mise sur le marché ou aux importateurs, la liste de leurs produits dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances dont l'innocuité présente un doute sérieux.

Règles d'hygiène

Le décret du 19 février 2008 et l’arrêté du 11 mars 2009 fixent les conditions d’hygiène et de salubrité pour la mise en oeuvre des techniques de tatouage permanent.

La direction générale de la Santé rappelle que la pratique d'un tatouage comporte des risques sanitaires réels de transmission infectieuse bactérienne ou virale (particulièrement les virus des hépatites B et C) ou d'effets indésirables liés à la nature et l'origine des pigments utilisés et à la qualité microbiologique de leur préparation. La contamination peut provenir du matériel ou de l'encre. Les pigments des encres ou les métaux (nickel) des bijoux de piercing peuvent provoquer des allergies.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez- vous d’une direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou d’une direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).


Juillet 2011

Textes applicables

  • Code de la santé publique - arrêté du 20 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2008 relatif à la formation des personnes qui mettent en oeuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel.

 

Liens et adresses utiles