Convention unique (droits et obligations des parties)

La convention unique formalise le résultat de la négociation entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de service. Les relations entre professionnels sont encadrées par le Code de commerce afin d’éviter les déséquilibres.

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La réforme de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du Code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées instaure deux régimes de convention unique :

  • le régime « socle » correspond à la convention de base, dont les obligations assouplies s’appliquent de façon transversale aux différents circuits de distribution et aux grossistes (article L. 441-3 du Code de commerce) ;
  • le régime additionnel « PGC » concerne plus particulièrement la distribution des produits de grande consommation, c’est-à-dire des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation dont la liste est fixée par décret. Des obligations complémentaires à celles du régime « socle » s’appliquent aux conventions conclues par les professionnels portant sur ce type de biens (article L. 441-4 du Code de commerce). Ce régime additionnel ne s’applique pas aux grossistes.

Toutefois, les fournisseurs d’un certain nombre de produits alimentaires périssables qui sont mentionnés à l'article L. 443-2 du Code de commerce (fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, œufs et miels) ne sont pas soumis à l’obligation de conclure une convention écrite conforme aux dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-4 du même Code.

Il faut également noter que des régimes spécifiques s’appliquent au secteur de la sous-traitance (article L. 441-5 du Code de commerce) et à celui des conventions portant sur la production de produits destinés à être revendus sous marque de distributeur (article L. 441-7 du Code de commerce).

La notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement des grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « loi EGAlim 2 »

Les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce, sont désormais soumis à un nouveau régime de convention, le régime « produits alimentaires » prévu par l’article L. 443-8 du Code de commerce.

Contrairement aux articles L. 441-3 et L. 441-4, cette convention est conclue entre le fournisseur et son « acheteur ». C’est-à-dire que d’autres acteurs que celui de la grande distribution peuvent potentiellement être soumis à cette convention (exemple : secteur de la restauration hors domicile).

Cette convention ne s’applique pas aux produits exclus de l’article L. 441-1-1 du Code de commerce et donc ceux exclus par le décret n°  2021-1426 du 29 octobre 2021 : fruits et légumes frais, miels naturels,  céréales, certaines huiles végétales, boissons alcooliques et vinaigres, à l’exception des bières, etc.

Les produits exclus au titre du décret n° 2021-1426 du 29 octobre 2021 précité sont uniquement les produits finis figurant en annexe et non les produits qui seraient fabriqués ensuite à partir de ces produits exclus.

En outre, les produits issus de la pêche et de l’aquaculture qui ne sont pas des produits agricoles au sens de l’annexe I du règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles, dit « OCM » sont exclus du champ d’application de l’article L. 441-1-1 I du Code de commerce.

Les grossistes sont également exclus du champ d’application de cette convention.

Cette convention s’applique à compter du 1er novembre 2021 :

  • lorsque les conditions générales du fournisseur sont envoyées après le 1er novembre 2021, quelle que soit la date de signature de la convention ;
  • lorsque les conditions générales du fournisseur sont envoyées avant le 1er novembre 2021 pour les conventions signées après le 31 décembre 2021.

Calendrier de négociation et de conclusion de la convention unique

Dans tous les cas, la convention doit être conclue avant le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

  • Régime « socle »

Lorsqu’elle n’est pas relative à des produits de grande consommation ou lorsqu’elle est conclue par un grossiste, le fournisseur communique ses conditions générales de vente (CGV) au distributeur dans un délai raisonnable avant le 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de la période de commercialisation.

  • Régime PGC (produits de grande consommation)

Lorsqu’elle est relative à des produits de grande consommation, hormis dans le cas où elle est conclue par un grossiste, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des CGV pour notifier par écrit les motifs de refus de ces dernières ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation.

Le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars en ce qui concerne les PGC.

La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° du III de l’article L. 441-3 du Code de commerce est concomitante à la date d’effet du prix convenu.

  • Régime produits alimentaires

Comme pour le régime PGC, le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant le 1er mars.

Mais à la différence du régime PGC, le distributeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit :

  • motiver de manière explicite et détaillée, par écrit, le refus de celles-ci ou ;
  • le cas échéant, notifier les dispositions des conditions générales de vente qu'il souhaite soumettre à la négociation et motiver cette demande de négociation de manière explicite et détaillée ;
  • notifier leur acceptation.

La convention est conclue au plus tard au 1er mars.

Forme, durée et contenu de la convention unique

  • Forme et durée de la convention unique

La convention unique peut correspondre à un document unique ou à un ensemble formé d’un contrat-cadre et de contrats d'application.

Elle est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans et doit être écrite.

Tout avenant à la convention fait l'objet d'un écrit qui mentionne l'élément nouveau le justifiant.

  • Le contenu de la convention « socle » (article L. 441-3)

La convention doit préciser, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu :

  • les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de services, y compris les réductions de prix. La convention qui n’a pas trait à des produits de grande consommation ou bien qui est conclue par un grossiste peut en outre, le cas échéant, fixer les types de situation dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées ;
  • les services de coopération commerciale, propres à favoriser la commercialisation des produits ou services du fournisseur, que le distributeur ou le prestataire de service lui rend, ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
  • les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale ;
  • l’objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d'un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié.

Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou trois ans, la convention doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production.

Pour les obligations relevant des points 2) et 3), la convention unique doit préciser :

  • l'objet ;
  • la date prévue des services rendus par le distributeur ou le prestataire de services au fournisseur ;
  • les modalités d'exécution ;
  • la rémunération ainsi que les produits ou services auxquels les obligations se rapportent et la rémunération globale afférente à l’ensemble de ces obligations, s'agissant des services de coopération commerciale mentionnés au 2 ;
  • la rémunération ou la réduction de prix globale afférente aux autres obligations mentionnées au 3.

Les obligations additionnelles applicables en matière de PGC (article L. 441-4)

Lorsqu’elle est relative à des produits de grande consommation, hors les cas où elle est conclue par un grossiste, la convention doit également mentionner :

  • le barème des prix unitaires tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation ;
  • le chiffre d’affaires prévisionnel, qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention, le plan d’affaires de la relation commerciale, ainsi que les modalités de révision de ce chiffre d’affaires prévisionnel lorsque la durée de la convention est de deux ou trois ans.

En outre, l’article L. 441-4 prévoient d’autres spécificités concernant les « NIP » (nouveaux instruments promotionnels). Les conditions dans lesquelles le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services doivent être fixées dans le cadre de mandats conclus et exécutés conformément aux règles du Code civil, chacun de ces mandats devant obligatoirement préciser notamment le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de mise en œuvre des avantages ainsi que les modalités de reddition des comptes par le distributeur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L.  443-2 du Code de commerce (fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur, viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins, œufs et miels) ainsi que le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris.

  • Le contenu de la convention « produits alimentaires » (article L. 443-8)

Lorsque l’acheteur est un distributeur, les obligations prévues par les dispositions de l’article L. 443-8 du Code de commerce s’appliquent parallèlement à celles prévues par les articles L. 441-3 (régime socle) et L. 441-4 (régime PGC).

La convention « produits alimentaires » doit reprendre les éléments fournis dans les conditions générales du fournisseur relatives aux options de transparence 1 et 2 (article L. 441-1-1 I 1° et 2°). La part du prix des produits alimentaires correspondant au coût de la matière première agricole est non négociable.

La convention doit mentionner chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire.

La convention doit comporter une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.

La clause de révision automatique et ses modalités de déclenchement sont librement déterminées par les parties (formule de révision, période à prendre en compte, indicateurs utilisés). La mise en œuvre de la clause est automatique dès lors que les conditions de déclenchement sont réunies.

Lorsque l’acquisition de la matière première agricole fait l’objet d’un contrat écrit (contrat à l’amont entre le producteur agricole et le premier acheteur), la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

Dispositions communes

  • Prise en compte des indicateurs de coûts de production (L. 443-4) 

La convention unique, tout comme les conditions générales du fournisseur, doit faire référence aux indicateurs de coûts de production disponibles. Elle doit en outre expliciter les conditions dans lesquelles il en est tenu compte pour la détermination des prix.

  • Clause de renégociation (L. 441-8)

Une clause de renégociation doit être obligatoirement être présente dans les contrats d'une durée d'exécution supérieure à 3 mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix de coûts de production (matières premières agricoles et alimentaires, énergie, transport, matériaux entrant dans la composition des emballages).

  • Sanctions

Tout manquement aux dispositions des articles L.441-3 et L. 441-4 du Code de commerce est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000€ pour une personne morale en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Les mêmes sanctions sont prévues pour les manquements aux dispositions des articles L. 443-8 (convention « produits alimentaires »), L. 443-4 (référence aux indicateurs de coûts de production) et L. 441-8 (clause de renégociation) du Code de commerce.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.

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Textes de référence

Code de commerce – articles L. 441-3 et suivants