Délais de prescription

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable. La prescription est un mode légal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Elle peut porter sur des droits réels ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'article 34 de la Constitution.

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La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé pour le simplifier le droit des prescriptions civiles.

Elle modifie dans le Code civil les règles afférentes à la prescription.

Par ailleurs des règles relatives à la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procédure pénale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs à des professions telles que la loi du 24 décembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires.

Les règles de prescription de droit commun dans le Code civil

Les chapitres du Code civil consacrés à la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III (de la prescription et de la possession) disparaît au profit de deux nouveaux titres :

  • le titre XX, « de la prescription extinctive » (articles 2219 à 2254) ;
  • et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" (articles 2255 à 2279).

Des délais à retenir

  • 5 ans : le nouveau délai de droit commun. Désormais. « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 nouveau du Code civil). Les consommateurs disposent donc d'un délai de cinq ans pour rechercher la responsabilité contractuelle ou délictuelle des professionnels (à l'exception des dommages corporels pour la durée de prescription est de dix ans). Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent désormais par cinq ans (article L.110-4 modifié du Code de commerce). Les actions en responsabilité contre les avocats seront toujours engagées dans ce délai de cinq ans (article 2225 nouveau du Code civil).
  • 10 ans : en cas de dommage corporel. Désormais, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé », confirmant ainsi que le préjudice résultant de l'aggravation fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation (article 2226 nouveau du Code civil).
  • 10 ans : nouveau délai pour exécuter une décision de justice. Il concerne les décisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le délai décennal s'applique également à la responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants (article 1792-4-3 du Code civil).
  • 30 ans : pour les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l'environnement. Il reste le délai de prescription des actions réelles immobilières (autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriété ou ses attributs). Entrent dans cette catégorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le délai se décompte alors du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (article 2227 nouveau du Code civil). Cette durée est introduite dans le Code de l'environnement durée justifiée par le temps pouvant s'écouler entre la cause du dommage et son apparition : « les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent Code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage » (article L. 152-1 du Code de l'environnement). Les tribunaux ont retenu ce délai pour ordonner la remise en état d'un site pollué par l'exploitant pollueur (article L.161-5 du Code de l'environnement), et par la directive de 2004 sur la réparation des dommages environnementaux.
  • Point de départ des délais

Le délai de droit commun de cinq ans a un point de départ « flottant ». L'article 2224 du Code civil prévoit que c'est « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer  ».

  • Interruption et suspension du délai

La prescription n'est pas un acte inéluctable : celle-ci peut être interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau délai recommence à courir à compter de la date de l'acte interruptif (ex. un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction).

En application de l'article 2230 nouveau du Code civil « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». La suspension est à distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231 nouveau. du Code civil). Cela résulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure (article 2234 Code civil).

  • Deux nouvelles causes de suspension des délais de prescription : la médiation et la conciliation

Il s'agit d'un élément majeur de la réforme car il est de nature à favoriser le règlement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accès à la justice.

Le recours à la médiation et à la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prévues aux articles 2234 à 2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée ».

Les parties peuvent en augmenter le délai dans une limite fixée à dix ans ou le réduire avec une limite fixée à un an.

Les règles spécifiques au droit de la consommation

Le Titre I du livre  II « formation et exécution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulé « Prescription » lequel prévoit des règles spécifiques dérogatoires au droit commun de la prescription.

  • Délai court de deux ans pour les actions engagées par les professionnels à l'encontre des consommateurs :
    • l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation) ;
    • l'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service.
  • Interdiction de principe des aménagements conventionnels

Le principe est posé par l'article L. 218-1 par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une règle d'ordre public.

  • Le principe de la saisine d'office du juge

Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrêt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrêt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová contre Finway a.s. point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nés de son application. Ce principe est dérogatoire à la règle posée par l'article 2247 nouveau du Code civil.

Les prescriptions les plus courantes engagées par un consommateur contre un professionnel

  • Garantie légale de conformité

L'action en garantie de conformité, introduite à l'article L.217-1 et suivant du Code de la consommation, doit être engagée par le consommateur dans les deux ans à compter de la délivrance du bien.

  • Assurances

Les actions relatives à un contrat d'assurance (actions en paiement de l'indemnité, action en responsabilité pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullité du contrat) se prescrivent toujours par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance (article L.114-1 du Code des assurances).

Le délai de dix ans pour les actions engagées par les tiers bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assuré décédé dans un accident n'est pas remis en cause (même article L.114-1).

  • Avocat et avoué

Désormais, l'action en responsabilité se prescrit dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de leur mission (article 2225 nouveau du Code civil).

  • Construction immobilière
  • Déménageur

Les actions en responsabilité contre les déménageurs sont prescrites par un an.

L’article L.133-9 du Code de commerce issu de la loi du 8 décembre 2009 précise en effet que le déménagement qui comporte une part de déplacement est soumis aux articles L.133-1 à L.133- 8 du Code de commerce. Il doit être considéré comme un contrat de transport.

  • Huissier et notaire

Dorénavant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans à partir du jour du paiement ou du règlement de l'action en restitution (article 2 modifié de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers). Les autres actions seront également engagées dans le délai de cinq ans (par application du délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil). Une exception, l'action en responsabilité dirigée contre un huissier pour la perte ou la destruction des pièces qui lui avait été confiées se prescrit par deux ans.

  • Location immobilière

Les actions du locataire dérivant d’un contrat de bail pour une résidence principale sont prescrites par trois ans à compter à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014). L'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.

La réparation des dommages corporels (consécutifs à un vice du logement ou de ses équipements en particulier) pourra être demandée dans les dix ans.

Les actions en nullité et répétition de la loi de 1948 se prescrivent également par trois ans (article 68 de la loi).

  • Établissement de crédit

Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs (déchéance du droit aux intérêts, etc.) soient engagées dans le délai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article L.110-4 du Code de commerce. Ce délai a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court à compter de la date de conclusion définitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crédit à la consommation. Les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. (article R.312-35 du Code de la consommation).

  • Téléphone et internet

Les actions en responsabilité se prescrivent dans le délai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent être présentées dans le délai d'un an à compter du jour du paiement (article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques).

  • Transporteur de personnes

La responsabilité du transporteur aérien peut être recherchée pendant :

  • deux ans en cas de décès, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un délai de forclusion (voir ci-après). En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respecté les délais de protestation (sept et quatorze jours à compter de leur réception) ;
  • cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surréservation.
  • Transporteurs : routiers, ferroviaires, maritimes

La responsabilité des transporteurs routiers et ferroviaires est engagée dans les délais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilité des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels (article 41 de la loi).

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.

Vous voulez signaler à la DGCCRF un problème de délais de prescription : utilisez notre formulaire de contact pour adresser votre demande au service compétent territorialement : /contact/contacter-la-dgccrf

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