Le Médiateur des entreprises

Renforcer la confiance entre les acteurs économiques

Principes d'action

Sommaire

Préambule

  1. Mise en oeuvre de la médiation
  2. Présence en séance de médiation
  3. Mission du médiateur
  4. Confidentialité
  5. Suspension et interruption de la prescription
  6. Durée et terme de la médiation
  7. Conflits d'intérêts

Préambule

Toute médiation confiée au médiateur des entreprises emporte adhésion aux présents principes d’action.

La médiation est un temps privilégié qui suppose l’absence d’interventions extérieures, quelles qu’en soient leur nature, risquant de la mettre en échec. Elle a pour but principal le rétablissement de relations de confiance durables entre les médiés.

Les entreprises ou organisations (dénommées « les médiés ») conviennent de recourir au médiateur des entreprises afin de tenter de résoudre leurs différends.

Le processus de médiation est volontaire et s’effectue à titre gracieux. Chaque médié consent librement à y participer de façon active et de bonne foi.

1. Mise en oeuvre de la médiation

La demande de médiation se fait par la saisine sur le site internet de la médiation :

www.mediateur-des-entreprises.fr

Elle contient, notamment :

  • les noms, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques des médiés ;
  • les motifs de saisine.

A la réception de la demande et après vérification de l’éligibilité et enregistrement de celle-ci, le médiateur des entreprises notifie cette demande à l'autre partie afin de recueillir son accord pour engager la médiation.

2. Présence en séance de médiation

Les médiés seront présents ou dûment représentés aux réunions plénières organisées par le médiateur.

Chaque médié doit s’assurer :

  • que les personnes représentant les médiés ont qualité et pouvoir pour conclure un accord et engager l’entreprise, l’organisation ou le donneur d’ordre (public ou privé) ;
  • que les personnes ayant une connaissance personnelle de faits pertinents au différend soient présentes afin de permettre une discussion utile.

3. Mission du médiateur délégué des entreprises

Le médiateur n’est ni juge, ni arbitre, ni conciliateur.  Il est neutre, impartial et indépendant. Sa mission est de contribuer à ce que les médiés trouvent une solution mutuellement acceptable à leur différend.

A cette fin, il s’emploie à créer des conditions qui facilitent et permettent :

  • l’information et la compréhension mutuelle des médiés sur leur situation respective,
  • la communication entre eux au sujet de leurs difficultés et leurs attentes respectives,
  • la recherche de solutions communes et pérennes permettant de répondre aux attentes et difficultés manifestées,
  • la conclusion par les médiés, sur la base d’un libre consentement, d’un accord matérialisant les solutions identifiées, formalisé par une transaction ou un protocole d’accord.

Dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacun des médiés, il est maître des modalités d’exécution de sa mission.

Le médiateur peut, quand il le juge utile, avoir des entretiens séparés avec l’un ou l’autre des médiés (dénommés « apartés »), lesquels peuvent aussi, à tout moment, demander à s’entretenir en particulier et confidentiellement avec lui ou avec l’autre médié ou son conseil.

4. Confidentialité

Dès l'enregistrement de la demande de médiation, une stricte confidentialité s’instaure.

Conformément aux dispositions de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et de la loi n° 2016- 1547 du 18 novembre 2016, « sauf accord contraire des parties, la médiation  est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties. »

Cet engagement est illimité dans le temps, sauf accord contraire des médiés, notamment :

  • en cas de nécessité d’une décision de l’assemblée délibérante,
  • en cas de demande d’homologation de l’accord par le tribunal compétent.

Les médiés s'interdisent, également, dans une procédure judiciaire ou arbitrale qui ferait suite à la médiation, de faire citer le médiateur comme témoin ou sachant.

5. Suspension et interruption de la prescription

Les médiés sont dûment informés que :

  • pour les médiations entre une personne publique et une entreprise, les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (article L. 213-6 du Code de justice administrative - article 5 la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Ce dispositif est applicable à toutes les médiations qui lui sont postérieures, quelle que soit la date d’attribution du marché concerné.
  • pour les médiations entre entreprises, la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation (article 2238 du code civil).

6. Durée et terme de la médiation

Les médiés et le médiateur conviennent de faire tout leur possible pour que le processus de médiation se termine au plus tard dans les 3 mois à compter de la date d’éligibilité de la demande, délai prorogeable le cas échéant avec l’accord des médiés.

La médiation prend fin :

  • à l'initiative du médiateur si la médiation lui paraît impossible. Il le notifie à chacun des médiés ;
  • à l'initiative d'un médié qui le notifie au médiateur. Celui-ci en informe l'autre médié ;
  • par la signature, le cas échéant, d'un accord entre les médiés.

En cas de succès de sa mission, le médiateur invite les médiés à formaliser leur accord par écrit. Il ne signe pas ce document auquel il n’est pas lui-même partie.

Les médiés, s’ils le souhaitent, peuvent solliciter auprès du tribunal compétent l’homologation de leur accord, afin de lui donner force exécutoire.

En tout état de cause, une lettre est adressée aux médiés pour les informer de la clôture du dossier.

 7. Conflits d'intérêts

Toute personne ayant été désignée en qualité de médiateur s'interdit par là-même de remplir les fonctions d'arbitre, d'expert, de conseil ou de représentant d'un médié dans une procédure judiciaire ou arbitrale portant sur le différend qui a fait l'objet de la médiation.