L’action des Médiations (inter-entreprises et marchés publics) qui ont précédé le Médiateur des entreprises, s’est inscrite dans la dynamique de valorisation et de généralisation des modes amiables de règlement des différends (MARD). Au départ minoritaires, ils n’ont cessé de se développer autant dans le monde de l’entreprise que dans la sphère publique. En réduisant le recours aux tribunaux, les MARD permettent en effet de réduire des coûts parfois importants pour les organisations. Surtout, la médiation permet dans la plupart de cas de poursuivre la relation commerciale après règlement amiable du litige, un avantage non négligeable lorsqu’un partenariat commercial représente une part importante de son chiffre d’affaires.
Cette progression du concept de médiation a été soutenue par les pouvoirs publics, qui ont légiféré sur le sujet afin d’encourager le recours aux MARD :
L'ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011
Prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, elle transpose une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008. Ce texte définit la médiation comme tout processus structuré par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers. Les parties sont donc libres de déterminer, en accord avec le médiateur, les modalités dans lesquelles se déroulera la médiation. L’objectif : contribuer au développement des modes alternatifs de règlement des différends.
Pour assurer l'efficacité des dispositifs de médiation, l’ordonnance instaure un certain nombre de garanties communes parmi lesquelles :
- l'exigence d'impartialité et de compétence du médiateur
- la confidentialité de la médiation
- la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus des médiations
Le décret n°2015-282 du 11 mars 2015
Ce décret poursuit le développement des MARD en introduisant une disposition particulière : depuis le 1er avril 2015, il n’est plus possible d’introduire une instance judiciaire sans justifier d’une tentative de résolution amiable du différend. A défaut de justification de cette tentative, le juge pourra désigner un médiateur ou un conciliateur.