L'AMF prononce régulièrement des sanctions administratives (par opposition aux sanctions pénales prononcées par la justice judiciaire).
Découvrez ici un aperçu de quelques décisions prises par l'AMF dans des affaires médiatiques.
Affaire LVHM-Hermès
En Octobre 2010, le groupe LVMH a annoncé avoir acquis 17,12 % des actions du groupe Hermès, une entreprise familiale dont 73,4 % appartient encore aux héritiers du fondateur.
Pourtant, la loi impose aux actionnaires de se dévoiler lors d’un franchissement de seuil de 5 % et de déclarer leurs intentions pour des seuils de 10 % et de 15 %. Or, LVHM ne détenait que 4,9 % des actions du sellier avant d’en détenir plus de 15 %. Une explication s’impose…
Dans les faits, le groupe a acheté des produits dérivés financiers ( equity swaps ) portant sur des actions Hermès par l’intermédiaire de plusieurs de ses filiales. Plutôt qu’un versement en espèces à l’échéance du contrat, le groupe LVMH a modifié la clause de livraison du swap, et a obtenu à la date des 21 et 24 octobre la livraison physique du sous-jacent, autrement dit celle des actions Hermès.
Une fois la livraison effectuée, le groupe de Bernard Arnault a donc annoncé sa montée au capital d’Hermès.
L’AMF a alors décidé d’ouvrir une enquête. Problème : lors d’une prise de participation par l’intermédiaire de certains instruments financiers tels que les equity swaps, le règlement général du gendarme boursier ne prévoyaitpas à l’époque de déclaration particulière. Cette faille a récemment été comblée. Depuis 2009, le code monétaire et financier a également inclus certains produits dérivés dans le calcul des franchissements de seuil mais les dénouables en numéraire, c'est-à-dire les produits financiers dont l’échéance peut s’effectuer par un versement d’espèces, n’ont pas été inclus (ordonnance du 27 août 2009),
Depuis, les deux parties « se livrent bataille ». Le groupe familial n’entend pas se laisser dissuader si facilement et a déposé plainte en juillet 2012 pour délit d’initié. De son côté, le groupe LVMH a riposté en déposant une plainte début septembre pour « chantage, dénonciation calomnieuse et concurrence illicite». Le 2 octobre 2012, après avoir établi la liste de ses griefs concernant ce dossier, l’AMF a annoncé qu’une décision sur une sanction éventuelle sera prise courant 2013.
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Affaire Wendel Lafonta
En janvier 2011, l’AMF a infligé une sanction à la société Wendel et à son ancien dirigeant Jean Bernard Lafonta de 3 millions d’euros. En cause, la montée en capital de Wendel dans le capital de Saint-Gobain à hauteur de plus de 20 % en quelques mois grâce à des montages financiers complexes. Pour la commission des sanctions, l’utilisation de ce type de produit financier dans la montée en capital d’une société et notamment en matière de franchissement de seuil n’était pas conforme au règlement général de l’AMF. Elle retient également à l’encontre des deux parties mis en cause l’absence de transmission de cette information au marché pourtant susceptible d’avoir une influence significative sur le cours de l’action Saint Gobain.
En savoir plus Actualité : Wendel – Lafonta : une sanction « exemplaire » de l’AMF |
Affaire Sacyr portant sur les titres Eiffage
En février 2010, l’AMF a condamné la société Sacyr Vallehermoso et son président à des sanctions pécuniaires s’élevant respectivement à 300.000 euros et 100.000 euros. Il a été ainsi reproché à Sacyr, agissant de concert avec trois autres actionnaires, de franchir le seuil de détention de 33,33 % du capital d’Eiffage, septième groupe européen de BTP et de concessions sans déclarer ce franchissement de seuil à Eiffage et à l’AMF dans un délai de cinq jours de négociation.
Selon l’AMF ce manquement a porté atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés, prévus par le code monétaire et financier.
Petit rappel des faits : Vous avez certainement entendu parler du conflit opposant Eiffage, à l’espagnol Sacyr Vallehermoso. En 2006, cette société était devenue le premier actionnaire d’Eiffage et avait tenté de faire partie du conseil d’administration.
Eiffage avait affirmé que Sacyr Vallehermoso avait franchi le seuil de détention de 33,33 % de son capital, de concert avec trois autres actionnaires, sans déclarer cette opération alors que cela est obligatoire selon le droit boursier français.
Le conflit a été porté devant le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et la cour d'appel. Cette dernière n'a pas obligé Sacyr à déposer une offre publique d'achat (OPA), mais elle a empêché le groupe espagnol de lancer, comme il le souhaitait, une offre d'échange sur Eiffage.
Restait la procédure devant l’AMF qui a fait l’objet d’une décision le 25 février dernier.
En avril 2008, Sacyr Vallehermoso a finalement préféré céder sa participation au capital d'Eiffage à des investisseurs institutionnels français.
La sanction prononcée à l’encontre de la société SACYR VALLEHERMOSO et de son président, illustre la surveillance de l’AMF dans le domaine de l’obligation d’information. Elle souligne également que la fin d’un conflit ne met pas les entreprises et dirigeants à l’abri d’une sanction financière.
La société a été condamnée à verser 300 000 euros et son président 100 000 euros.
Le montant de la sanction a été limité par le fait que le conflit entre Eiffage et Sacyr est clôturé : Sacyr s’est désengagé du capital d’Eiffage et la Cour d’Appel comme l’AMF ont affirmé que Sacyr n’était pas tenue de déposer un nouveau projet d’OPA sur le capital d’Eiffage.
La décision complète est disponible sur le site de l’AMF
Affaire EADS
Le 17 décembre 2009, l’AMF a annoncé que sa Commission des sanctions avait mis hors de cause l’ensemble des personnes morales et physiques incriminées dans l’affaire EADS. Il leur était notamment reproché d’avoir cédé des actions sur le fondement d’informations privilégiées à différentes reprises entre la fin de l’année 2005 et le mois de juin 2006, date à laquelle Airbus (filiale d’EADS) avait annoncé un retard dans le calendrier de livraison de son produit phare l’A 380.
Auparavant, l’AMF avait décidé de notifier ses griefs aux personnes concernées
En savoir plus : Lire notre actualité de décembre 2009
Récemment l’AMF a prononcé de lourdes sanctions pécuniaires à la fois à l’encontre de personnes physiques et de sociétés, dans d’autres affaires qui visaient notamment des manquements d’initié. Lire notre actualité à ce sujet .
Affaire S.T. Dupont
La sanction prononcée par l’AMF le 13 novembre 2008 à l’encontre des sociétés Avendis Capital S.A., Accent Tonique B.V. et Accent Grave B.V. pour leur conduite lors de la recapitalisation de la société S.T. Dupont, illustre la surveillance du régulateur en matière de pratiques de vente à découvert.
La Commission des sanctions de l’AMF a prononcé des amendes de respectivement 100 000 €, 40~000~€ et 10 000 €.à l’encontre de chacune des trois sociétés, pour des faits en date du mois de juin 2006.
Il est reproché aux sociétés sanctionnées d’’avoir procédé à de très nombreuses ventes à découvert d’actions S.T. Dupont en sachant qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer les titres correspondants trois jours ouvrables après la date de transaction. En outre, Avendis d’une part et Accent Tonique et Accent Grave d’autre part ayant vendu 88 et 105 % du capital flottant de la société S.T. Dupont, il était mécaniquement impossible pour elles d’emprunter tous les titres nécessaires à la livraison dans les trois jours suivant la date de transaction.
Il est également reproché à ces sociétés d’avoir manœuvré pour éviter le déclenchement par la Chambre de compensation LCH. Clearnet de la procédure de dénouement forcé des transactions et bénéficier d’un cours de vente plus avantageux.
La relative clémence de ces sanctions s’explique par un certain nombre de circonstances atténuantes concernant l’opération de recapitalisation elle-même, mais également par le fait qu’au moment des faits, la portée exacte de la règle relative au délai de livraison n’avait pas été expressément précisée.
Retrouvez l’intégralité de la décision.
Des établissements bancaires sanctionnés par l’AMF
En juillet 2008, pour des faits même antérieurs à la mise en place de la directive MIF , entrée en vigueur en novembre 2007, la Commission des sanctions de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a infligé de lourdes sanctions financières à plusieurs établissements bancaires pour, entre autres, ne s’être pas enquis de la situation financière de leurs clients et ne pas les avoir informés des caractéristiques et risques des produits souscrits.
En savoir plus : Lire l'actualité associée à cette décision
Affaire Altran
Les sanctions prononcées contre la plupart des protagonistes de cette affaire soulignent l’importance de la responsabilité des dirigeants d’entreprises dans le domaine de l’’information financière. Cette responsabilité est essentielle au bon fonctionnement des marchés et à leur transparence.
Vous vous souvenez peut-être qu’à la fin de l’été 2002, une société phare du Premier Marché de la Bourse de Paris, la société ALTRAN Technologies (spécialisée dans le conseil en innovation technologique
aux entreprises) avait connu une descente aux enfers boursière, puisque son cours était passé d’un plus haut de 65,60€ le 28 mars à un plus bas de 2,72€ le 10 octobre. Des articles de presse avaient d’abord révélé que le chiffre d’affaires du groupe avait été largement surestimé, et que la société communiquait de manière excessivement optimiste sur sa situation financière, puis ils avaient mis à jour des irrégularités comptables ayant affecté la sincérité des comptes en 2001 et 2002.
Le 29 mars 2007, l’AMF a prononcé une sanction contre la plupart des protagonistes de cette affaire : 1,5 million d’euros à l’encontre la société, 1 million à l’encontre de chacun des deux fondateurs d’Altran dont l’un était PDG et l’autre administrateur et directeur général délégué, 1 million d’euros également à l’encontre d’un autre directeur général délégué, 500.000 € à l’encontre du troisième directeur général délégué auquel n’a été reproché « que » l’inexactitude de la communication financière et 50.000€ à chacun des commissaires aux comptes.
Cette décision confirme l’étendue de la responsabilité des dirigeants en matière d’information financière, à savoir que, comme le prévoit le Règlement Général de l’AMF applicable depuis 2003, les dirigeants peuvent voir leur responsabilité engagée s’il est établi non seulement qu’ils ont communiqué une information au public inexacte ou manquant de précision ou de sincérité, mais également qu’ils savaient ou qu’ils auraient dû savoir que les informations communiquées n’étaient pas conformes à la réalité. En l’espèce, la Commission des sanctions a estimé que cette condition était remplie pour les quatre mandataires sociaux visés par la procédure mais n’a retenu aucun grief à l’encontre du directeur financier, en particulier parce qu’il n’exerçait aucun mandat social. Elle a considéré que les commissaires aux comptes dont l’un appartenait au cabinet dont avait fait partie le directeur financier avant son arrivée dans la société, avaient, eux, manqué de vigilance et que s’ils avaient recouru aux vérifications appropriées, ils auraient dû savoir que les informations communiquée et certifiée par eux était en fait inexacte et trompeuse.
Voir décision de l’AMF
Affaire Rhodia
Cette responsabilité en matière d’information communiquée au marché a également été soulignée par les sanctions pécuniaires à l’encontre de la société Rhodia et de Mr Tirouflet. Il leur été reproché d’avoir, en 2003, communiqué des informations trompeuses au marché.
Lors de sa séance du 24 mai 2007, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé une sanction de 750.000€ à l’encontre de la société RHODIA et de 500.000€ à l’encontre de M. Tirouflet.
Plusieurs griefs possibles avaient été avancés par la Commission spécialisée de l’AMF sur le fondement du rapport d’enquête qui lui avait été soumis le 22 mars 2005 et qui visait également d’autres protagonistes (DG, commissaires aux comptes...)
Trois motifs ont été retenus et finalement seuls la société et son PDG d’alors ont été sanctionnés.
- 1er motif: La société a communiqué fin 2003 (et notamment dans un communiqué du 30 octobre) des informations trompeuses en ne rendant pas compte de ses inquiétudes sur les perspectives d’une de ses filiales, la société CHIREX. Ne pas tout dire peut être à cet égard assimilé à de la diffusion d’information trompeuse.
- 2ème reproche: La société n’a pas déprécié des actifs d’impôts différés, dans les comptes au 30 juin 2003 (ce qui a eu pour effet d’améliorer le résultat), en contravention avec les règles comptables qui prévoient que ne peuvent être comptabilisés de tels actifs que pour autant qu’il existe une probabilité de récupération grâce aux résultats estimés sur les exercices futurs. Dès lors que la société RHODIA était déficitaire depuis deux exercices, elle était présumée ne pas pouvoir récupérer ces actifs d’impôts différés dès l’arrêté semestriel au 30 juin 2003 ; pour renverser cette présomption, il aurait fallu qu’elle apporte des preuves convaincantes de circonstances exceptionnelles, ce qu’elle n’a pas fait. Les griefs ont été retenus à l’encontre de la société car ce manquement a été commis en son nom et pour son compte, et du PDG de l’époque. La commission a considéré que l’opinion des commissaires aux comptes n’était pas susceptible d’exonérer l’émetteur et ses dirigeants de leur responsabilité, même si, en l’occurrence, il n’était pas démontré que les diligences des commissaires aux comptes aient été insuffisantes.
- 3ème grief: La société a communiqué très régulièrement entre 2001 et 2003 des informations trompeuses sur le niveau de la dette en ne mentionnant pas les engagements hors bilan qui étaient pourtant une composante importante et significative de la dette nette totale. Sur la trésorerie et les risques environnementaux, la commission n’a pas fait la même analyse.
Voir décision de l’AMF
Affaire Marionnaud
Autre affaire qui porte sur l’obligation pour les dirigeants et sociétés de délivrer au marché une information exacte et sincère.
Lire notre actualité. En résumé, l'AMF a condamné en 2007 les dirigeants de Marionnaud (et dans une moindre mesure ses commissaires aux comptes) à des sanctions pécuniaires, dont une sanction de 1 million d'euros pour Marcel Frydman, l'ancien PDG.
La Cour d'appel de Paris a en tous points confirmé cette décision, le 25 juin 2008.
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Vous pouvez aussi consulter gratuitement les sanctions sur le site de l'AMF, soit par un accès thématique, soit par un accès chronologique.
Vous pouvez vous rendre sur place:
Autorité des marchés financiers
29-31, quai Voltaire – 75344 Paris cedex 07
Téléphone : 01.40.15.72.30
ou sur son site internet.